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96 IV 56

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Rubrum

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1970 dans la cause D. contre dame E. et Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 173 ch. 2 CP. Bonne foi de l'épouse qui, à l'appui d'une demande en divorce fondée sur l'art. 137 CC, allègue que son mari a entretenu des rapports sexuels avec une jeune fille.

Considérants

3.

En alléguant, à l'appui de sa demande en divorce, que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D., dame E. a certes accusé la jeune fille de tenir une conduite contraire à l'honneur (art. 173 ch. 1 CP), à savoir d'être la complice d'un adultère. Les éléments constitutifs du délit de diffamation sont ainsi réunis. Cependant, l'inculpée n'a pas agi sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP), mais pour défendre ses intérêts dans un procès en divorce. Dès lors, elle n'encourt aucune peine, en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, si elle prouve qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La jurisprudence est moins stricte, dans les exigences touchant à la preuve de la bonne foi, lorsque les assertions qui portent atteinte à l'honneur ont été faites dans un procès, en vue de sauvegarder des intérêts légitimes (RO 86 IV 175).

L'époux qui ouvre une action en divorce et qui entend se prévaloir de la cause déterminée prévue à l'art. 137 CC doit nécessairement alléguer des faits dont il résulte que son conjoint a commis adultère. Seule l'administration des preuves permettra de juger si les allégations sont fondées ou non. Aussi bien, l'époux demandeur - ou son avocat - sera-t-il parfois placé devant l'alternative de renoncer à défendre ses intérêts ou d'alléguer des faits attentatoires à l'honneur de la partie adverse ou d'un tiers et qui pourraient se révéler inexacts. Du point de vue de l'art. 173 CP, il faut tenir compte de ces difficultés pour examiner les motifs qu'avait le plaideur de se convaincre de la véracité de ses allégations ou de s'abstenir de les vérifier (RO 86 IV 176).

Entendue par le Juge informateur, dame E. a déclaré:

"Au mois d'août 1968, j'ai appris par la mère de la jeune fille (c'est-à-dire D.) que durant le séjour de cette dernière à B., mon mari n'avait pas cessé de lui courir après. D'autre part, il m'est revenu que la jeune fille avait lavé le dos de mon mari alors qu'il était dans sa baignoire. J'ai rapporté ces faits à mon avocat. Je n'ai rien affirmé d'autre, bien que j'aie pensé que la jeune fille pouvait avoir entretenu des relations sexuelles avec mon mari."

Dans la mesure où la demande en divorce énoncerait d'autres faits que les renseignements donnés par l'inculpée à son avocat, celui-ci en serait seul responsable. Toutefois, l'autorité cantonale a manifestement considéré que dame E. avait admis le contenu de la demande. Et elle a jugé avec raison que l'inculpée pouvait de bonne foi tenir pour vraie la déduction tirée des renseignements dont elle disposait. En effet, elle avait appris d'une source apparemment digne de foi que son mari avait emmené la jeune fille à B., qu'il l'avait logée dans une chambre communiquant avec son studio, qu'il avait obtenu d'elle qu'elle lui lave le dos alors qu'il était dans sa baignoire et qu'il l'avait poursuivie de ses assiduités. Elle ne pouvait pas procéder à une enquête pour vérifier le bien-fondé de ces renseignements. Elle se fût alors exposée au reproche de circonvenir des témoins avant leur audition dans le procès en divorce. De ces faits, qui sont aussi allégués dans la demande en divorce, mais qui ne sont pas visés par la plainte, dame E. avait des raisons sérieuses de conclure que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D. Dès lors, elle pouvait invoquer l'adultère à l'appui de sa demande en divorce, sans être punissable en vertu de l'art. 173 CP.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 137 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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