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96 V 135

96 V 135

Rubrum

39. Extrait de l'arrêt du 18 septembre 1970 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Cavin et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 41 LAI et 88bis RAI: Révision de la rente. - Moment déterminant pour décider si les conditions d'une révision sont remplies. - Des conditions de la révision, notamment lorsque, entre l'époque où elles étaient remplies et le moment de la décision de révision, l'état de l'assuré s'est modifié.

Considérants

1.

L'art. 41 LAI dispose que, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

Les modalités de la révision, selon l'art. 41 LAI, sont fixées à l'art. 88bis RAI. L'alinéa 1er de cet article pose ainsi pour principe que la rente est augmentée, réduite ou supprimée dès la notification de la décision de rente; il ajoute que l'art. 29 al. 1er LAI est applicable par analogie pour fixer la date à partir de laquelle la modification déterminante du degré d'invalidité est intervenue. L'al. 2 prévoit toutefois que, en cas de violation de l'obligation de renseigner incombant à l'assuré, la rente est réduite ou supprimée avec effet rétroactif à la date où la modification déterminante est intervenue. L'al. 3 enfin prescrit que, lorsque la révision a lieu sur demande et qu'elle aboutit à une augmentation de la rente, celle-ci prend effet à la date du dépôt de la demande.

Suivant l'art. 29 al. 1er LAI, l'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins. Appliquée par analogie à la révision au sens de l'art. 41 LAI, cette disposition conduit notamment à supprimer le service d'une demi-rente lorsque l'assuré, de manière permanente, ne présente plus une incapacité de gain de la moitié au moins (variante I) ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail inférieure à la moitié en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain inférieure à la moitié (variante II, cas pénibles exceptés; ATFA 1968 p. 293 consid. 3b).

2.

Mis à part le cas où l'assuré a violé son obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 RAI) et celui où la révision a lieu sur demande (art. 88bis al. 3 RAI), la révision porte ainsi effet dès la notification de la décision. Or, entre la date à partir de laquelle la modification du degré d'invalidité est intervenue en vertu de l'art. 29 al. 1er LAI et celle de la notification de la décision, il y aura souvent un intervalle plus ou moins long. Des changements survenus dans cet intervalle jouent-ils ou non un rôle?

L'art. 41 LAI dispose que la rente est modifiée "pour l'avenir"; alors même qu'une diminution du degré d'invalidité serait survenue antérieurement déjà selon les règles de l'art. 29 al. 1er LAI, il n'y a donc pas versement indu jusqu'à la notification de la décision (au contraire des cas d'extinction du droit pour d'autres motifs, qui entraînent restitution en vertu des art. 49 LAI et 47 LAVS). On pourrait en déduire que seule la date de la notification serait en principe déterminante également pour appliquer, par analogie, en matière de révision, les règles de l'art. 29 al. 1er LAI. Une telle déduction, qui assimilerait les conditions de la révision et son effet dans le temps, apparaît toutefois abusive; elle provoquerait d'ailleurs des inégalités dues au hasard de variations même minimes et passagères de l'incapacité de travail immédiatement avant la notification.

En revanche, il ressort du système légal qu'il entend envisager au premier chef l'avenir. Si donc, entre l'échéance de la période de 360 jours selon l'art. 29 al. 1er LAI et la notification de la décision, il est survenu des changements importants et durables, ce serait aller à l'encontre de ce système que de les ignorer. On doit bien plutôt poser pour règle que si, au moment où il est procédé à la révision, l'incapacité de gain est à nouveau supérieure à la moitié - ou menacée d'une telle aggravation imminente - et que ce changement n'a pas un caractère passager (voir p.ex. ATFA 1965 p. 270 consid. 2 et p. 278 consid. 2; 1966 p. 49 et p. 128), les conditions de la révision ne sont plus données. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a approuvé la solution énoncée ci-dessus.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 88bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 luglio 1999, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 luglio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 giugno 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 7 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 giugno 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 47 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 29, Art. 41 e Art. 49 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 luglio 1999, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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