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97 III 116

97 III 116

Rubrum

25. Extrait de l'arrêt du 15 septembre 1971 dans la cause P.

Regeste

Ordre de saisie des biens. Art. 95 LP. La saisie doit porter tout d'abord sur les biens meubles, y compris les créances ordinaires, puis sur les immeubles, à défaut de tels biens sur les créances de salaire et en dernier lieu sur les biens désignés par le débiteur comme appartenant à des tiers ou revendiqués par un tiers, lequel peut être le conjoint du poursuivi.

Faits

A.

- Les époux P. sont en instance de divorce. Par jugement de mesures "pré-provisoires", rendu le 11 mars 1971, le Tribunal de première instance de Genève a condamné P. à payer à sa femme la somme de 650 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.

Peu après, dame P. a introduit contre son mari une poursuite en recouvrement de 650 fr. qui représentent une pension échue. Le 3 mai 1971, elle a requis l'office de continuer la poursuite. Elle lui a également demandé de ne pas saisir le mobilier de l'appartement occupé par son mari. Elle prétendait qu'il était sa propriété. Le 17 mai, l'office a saisi sur le salaire du débiteur une somme de 650 fr. par mois pour la pension alimentaire.

B.

- P. a porté plainte contre la saisie. Il estimait qu'elle avait eu lieu en violation de l'art. 95 al. 1 LP. A titre subsidiaire, il faisait valoir qu'eu égard au montant de son salaire et aux dépenses indispensables auxquelles il doit faire face, la retenue opérée était beaucoup trop élevée.

Statuant le 20 août 1971, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé la saisie. Elle a considéré, en bref, que la saisie devait porter en première ligne sur les biens meubles, conformément à ce que prescrit l'art. 95 al. 1 LP.

C.

- Contre cette décision, dame P. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut au maintien de la saisie.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 95 LP règle l'ordre de saisie des biens. Il dispose notamment que la saisie porte en première ligne sur les biens meubles, y compris les créances, puis sur les immeubles et en dernier lieu sur les biens que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et sur ceux que des tiers revendiquent. Il est admis toutefois que les créances dont il est question à l'art. 95 al. 1 LP ne comprennent pas les créances de salaire; celles-ci ne peuvent être saisies que si des biens meubles et des immeubles font défaut ou s'ils sont insuffisants pour couvrir la créance (RO 82 III 53 consid. 3, 91 III 56 consid. 4; JAEGER, n. 5 ad art. 93 LP, p. 319 et n. 1 ad art. 95 LP, p. 328). Il reste cependant que les biens désignés par le débiteur comme appartenant à autrui ou revendiqués par des tiers sont saisis en dernier lieu. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé dans de même sens à propos de la saisie d'une part de communauté. En effet, bien que l'art. 3 OPC prescrive que cette saisie ne peut être opérée qu'"en dernière ligne", il a jugé qu'elle devait néanmoins primer celle de biens revendiqués par des tiers, car il est probable que ces biens échappent en définitive au poids de la saisie (RO 73 III 105, 79 III 19).

En l'espèce, les meubles qui garnissent l'appartement occupé par le débiteur ont été revendiqués par sa femme. Certes, dame P. est la créancière poursuivante. Elle n'en revêt pas moins la qualité de tiers revendiquant au sens de l'art. 95 al. 3 LP. Il s'ensuit que la saisie de salaire opérée par l'office est en principe justifiée.

2. ...

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Admet le recours.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 95 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, Art. 3 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997 e 1 gennaio 2017.

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