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98 IA 657

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Rubrum

95. Extrait de l'arrêt du 20 décembre 1972 dans la cause Graphicart SA contre Conseil d'Etat du canton du Valais.

Regeste

Art. 4 Cst. Inégalité de traitement. Il y a inégalité de traitement contraire à l'art. 4 Cst. lorsque les autorités cantonales n'appliquent une loi fiscale que dans certains cas et ne manifestent nullement l'intention de l'appliquer à l'avenir dans tous les cas visés par la loi.

Considérants

Extrait des motifs:

3.

Bien que la recourante demande au Tribunal fédéral de déclarer "arbitraires et anticonstitutionnelles les dispositions de la loi valaisanne sur le droit de timbre", c'est essentiellement dans l'application de ces dispositions qu'elle voit une inégalité de traitement.

a) La loi elle-même échappe au grief d'inégalité de traitement. En effet, il est admis que les cantons peuvent prélever un impôt sur les transactions mobilières (RO 94 I 443 et les arrêts cités). Il y aurait inégalité de traitement si la loi faisait des distinctions qui ne trouveraient pas de justification dans les faits à règlementer, par exemple si elle exonérait des personnes ou des catégories de personnes qui se trouveraient dans une situation semblable à celle des contribuables assujettis à un impôt déterminé (cf. RO 90 I 162 consid. 2; 43 I 259). Or l'art. 12 de la loi valaisanne sur le timbre du 14 novembre 1953 soumet au droit de timbre proportionnel tous les actes ayant pour effet de transférer la propriété mobilière, et non seulement ceux qui doivent être enregistrés pour une raison quelconque. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que la loi elle-même consacre une inégalité de traitement.

b) C'est en revanche essentiellement l'application de la loi qui constitue, selon les observations de la recourante, une inégalité de traitement. En effet, alors même que la loi vise tous les actes de transfert mobilier, seuls certains d'entre eux sont effectivement soumis au droit de timbre. Le Conseil d'Etat ne le conteste pas; il reconnaît que les dispositions légales sont appliquées en fait chaque fois qu'un contrat est soumis à l'enregistrement, tandis que de nombreux actes sous seingprivé échappent au droit de timbre, malgré l'obligation des parties de les présenter à l'estampillage.

Il ne fait donc pas de doute que la loi n'est délibérément pas appliquée dans un grand nombre de cas, de sorte que les personnes qui doivent acquitter le droit de timbre - et notamment la recourante - peuvent se considérer comme victimes d'une inégalité de traitement. Mais cela entraîne-t-il l'annulation de la décision attaquée?

c) Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 4 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que, dans d'autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n'aurait pas été appliquée du tout (RO 98 I/a 161 consid. 7, 90 I 167, 89 I 296 consid. 6 et 303 consid. 6, 89 IV 135 consid. 5). Cependant, cela présuppose, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question, et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt Bürgel c. Bâle-Ville (RO 98 I/a 161 consid. 7 b; cf. aussi 90 I 167 et les arrêts cités), si l'autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même.

Or, en l'espèce, le Conseil d'Etat manifeste dans sa réponse qu'il n'est nullement décidé à prendre les mesures qui s'imposent pour que la loi soit appliquée dans tous les cas, et non seulement dans ceux où les actes doivent être soumis à un bureau de l'Etat pour enregistrement. Il semble au contraire en prendre son parti, en disant que l'autorité applique la loi dès qu'elle est en mesure de le faire. Il ne manifeste nullement l'intention d'utiliser les moyens d'investigation à disposition (la recourante en a signalé l'un ou l'autre) pour déceler l'existence des autres contrats et les assujettir à l'impôt, ni l'intention de faire appliquer les sanctions - d'ailleurs peu sévères et qui devraient au besoin être renforcées par le législateur - prévues pour ceux qui ne présentent pas les actes à l'estampillage.

Dans ces conditions, la décision attaquée constitue une inégalité de traitement incompatible avec l'art. 4 Cst. et doit dès lors être annulée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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