Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 112 decisioni citanti è stata analizzata.

98 IB 106

98 IB 106

Rubrum

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1972 dans la cause Vuille contre Commission genevoise de libération conditionnelle.

Regeste

Libération conditionnelle. Art. 38 CP. 1. L'autorité qui n'accepte de libérer conditionnellement un détenu que si elle est convaincue qu'il se conduira bien en liberté exige trop. Il suffit en effet de pouvoir raisonnablement poser un pronostic favorable (consid. 1 b). 2. La nature du délit qui a motivé la condamnation n'a pas à jouer de rôle dans l'application de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP (consid. 1c).

Considérants

Considérant en droit:

1.

Lorsqu'un condamné à la réclusion a subi les deux tiers de sa peine, l'autorité compétente peut le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). A la différence du texte initial, la disposition en vigueur n'exige plus qu'il ait, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

a) Selon le préavis de la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, Vuille donne entière satisfaction par sa conduite et son travail; son comportement général est excellent. L'expérience enseigne - objecte la commission - que des criminels endurcis se comportent impeccablement pendant leur détention, sans que pour autant leur état d'esprit envers la société ait réellement changé. C'est exact et c'est précisément pourquoi la loi ne fait pas dépendre la libération conditionnelle du seul comportement du condamné pendant l'exécution de la peine. Ce facteur ne doit cependant pas être mésestimé, car il arrive que la bonne conduite du détenu reflète son amendement; aussi n'est-ce pas sans raison que le législateur l'a mentionné à l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP. En l'espèce, la première condition posée par cette disposition est remplie.

b) Prévoir si le condamné se conduira bien en liberté est affaire d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir appréciateur (art. 104 litt. a OJ), par exemple si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution.

Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou non (THORMANN/OVERBECK, n. 7 ad art. 38; LOGOZ, n. 4 a), bb) ad art. 38; SCHWANDER, no 353; décision du Conseil fédéral du 20 août 1947 citée par KURT, RP 1948 p. 233). C'est pourquoi l'autorité qui n'accepte de libérer conditionnellement un détenu que si elle est convaincue qu'il se conduira bien en liberté exige trop. Il suffit de pouvoir raisonnablement conjecturer que, compte tenu des règles de conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien (RP 1948 p. 232).

La commission a méconnu ces principes en refusant de libérer conditionnellement le recourant pour le motif qu'elle n'avait pas acquis l'intime conviction qu'il avait rompu définitivement avec la délinquance.

c) En effet, Vuille subit sa première peine privative de liberté. Aussi rien dans ses antécédents n'autorise-t-il à admettre que son séjour aux Etablissements de la plaine de l'Orbe n'a pas atteint le résultat désiré.

L'imprécision de ses projets d'avenir ne permet pas non plus de poser un pronostic négatif. Titulaire du certificat de capacité des employés de commerce, il n'aura vraisemblablement guère de peine à trouver un emploi. Il prétend être en rapport avec le Service du patronage neuchâtelois. Il n'y a aucune raison d'en douter.

Il reste que, selon la décision entreprise, Vuille ne semble pas avoir réalisé la gravité de ses actes. Cette appréciation repose sur l'impression ressentie par les autorités et selon laquelle le condamné n'aurait pas renoncé à renouer des relations avec un certain milieu et n'éprouverait aucun regret quant à ses actes passés. Il s'agit toutefois d'une appréciation subjective.

Selon le recours, Vuille n'a jamais cherché à minimiser la gravité de ses infractions à la loi sur les stupéfiants; tout au long de l'instruction et des débats, il a eu une attitude exemplaire et digne, reconnaissant la gravité de ses actes et plaidant coupable; à la différence d'autres condamnés, il n'a pas appelé du jugement; durant sa détention, il a eu le temps d'approfondir le problème de la drogue; placé aujourd'hui dans les mêmes circonstances, il n'agirait pas comme il l'a fait.

Dans ses observations, la commission expose que Vuille n'était pas le simple maillon anonyme d'une chaîne de distribution de la drogue, mais l'un des organisateurs d'un système d'acheminement de l'héroïne d'Europe aux Etats-Unis, système qui permit d'obtenir des gains évalués à des centaines de milliers de francs; tout au long de cette procédure, Vuille apparaît comme un personnage au caractère exceptionnellement pernicieux, dont l'activité essentielle tend à la destruction lente et progressive de la personne humaine.

Les deux thèses ne se contredisent pas. Le rôle pernicieux qu'a pu jouer Vuille dans le trafic de l'héroïne n'exclut pas la possibilité qu'il ait pris conscience de la gravité de ses actes.

D'autre part, il faut éviter de se laisser impressionner par les déclarations lénifiantes dont il est facile de truffer un mémoire.

Tout considéré, le recours doit être admis. Certes, le pronostic sur la conduite du condamné une fois en liberté est une affaire d'appréciation dans laquelle le Tribunal fédéral ne peut s'ingérer qu'en cas d'abus ou d'excès. Mais ici, en estimant ne pouvoir libérer conditionnellement Vuille que si elle avait l'intime conviction qu'il a définitivement rompu avec la délinquance, la commission a mal posé le problème. De plus, si l'on considère que sa décision repose, pour l'essentiel, sur le préavis qui se trouve en tête du dossier cantonal, il semble que la nature des délits jugés le 3 mars 1971 ne soit pas étrangère à son refus (cf. p. 3 avant-dernier alinéa du préavis). Or cet élément ne saurait intervenir dans l'application de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP (arrêt Gärtner du 23 avril 1970, consid. 2).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 38 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

Citato in