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99 IV 192

99 IV 192

Rubrum

44. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 1973 dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre Corminboeuf.

Regeste

Art. 41 ch. 3 al. 3 CP. Les deux Chambres fédérales n'ayant pas manifesté clairement et de façon unanime la portée qu'il convenait de donner à cette disposition, le Tribunal fédéral a décidé de la considérer comme une simple règle de compétence.

Faits

A.

- Louis Corminboeuf a été condamné le 29 mars 1972 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à quatre semaines d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. Le recours qu'il a déposé a été rejeté le 5 juin 1972 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.

B.

- Le 16 décembre 1972 Corminboeuf a frappé son épouse de deux coups de couteau. Il a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel de la Sarine pour lésions corporelles simples à six semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal a révoqué en application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP le sursis accordé en 1972.

Corminboeuf a recouru contre la révocation du sursis. Il a été débouté le 18 juin 1973 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.

C.

- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Considérants

Considérant en droit:

Le recourant se limite à critiquer l'interprétation que la Cour de céans a donnée de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, en faisant de cette disposition une simple règle de compétence (arrêt Béguin, RO 98 IV 164). Il se fonde notamment sui la volonté réelle du Conseil national lors de l'élaboration de la novelle du 18 mars 1971, telle qu'elle est exposée par G. BAECHTOLD dans le Journal des Tribunaux (JT 1973 IV 34 ss). Si cet article présente de l'intérêt du point de vue historique, en ce sens qu'il lève toute équivoque sur l'opinion que l'auteur partage avec les rapporteurs de langue allemande et française du Conseil national, il n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, il fait également ressortir que le Conseil des Etats n'a considéré le texte adopté par le Conseil national que comme une modification purement rédactionnelle apportée à sa contre-proposition et laissant intacte sur le fond la règle selon laquelle, contrairement au projet du Conseil fédéral, le juge ne peut renoncer à prononcer la révocation du sursis que dans les cas de peu de gravité, même lorsqu'un nouveau crime ou délit a été commis. Il reste donc que le législateur qui, faut-il le rappeler, est formé des deux chambres fédérales, faute d'être unanime, n'a pas manifesté clairement son intention. Il appartenait donc à la jurisprudence de fixer les points douteux. C'est ce qui a été fait dans l'arrêt Béguin (voir également RO 97 I 924 consid. 3).

Il n'y aurait lieu de revenir sur la solution choisie que pour de bonnes raisons. Le recourant en voit une dans l'inconvénient qu'il y aurait selon lui à ce que le même juge rende, comme en l'espèce, un jugement contradictoire en émettant un pronostic favorable quant à l'amendement du condamné et en accordant en conséquence le sursis à propos d'une nouvelle infraction, alors que, celle-ci ne pouvant être taxée de peu de gravité, il est par ailleurs obligé par la loi de révoquer un sursis antérieur. Il a déjà été jugé (arrêt non publié Caluori du 18 avril 1973) que si l'application des art. 41 ch. 3 CP se faisait à la lumière des mêmes critères et selon les mêmes principes (cf. RO 98 IV 76), les points de vue auxquels le juge se place ne sont pas identiques et que, par conséquent, il n'est pas contraire à la loi que le cas échéant, le sursis soit accordé pour une infraction alors qu'est révoqué celui qui suspendait l'exécution d'une peine prononcée antérieurement, et vice versa. Il n'y a donc pas là de motifs de retoucher la jurisprudence consacrée par l'arrêt Béguin.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 41 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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