Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 7 decisioni citanti è stata analizzata.

12T_3/2008

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Rubrum

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12T_3/2008 - svc

Décision du 10 octobre 2008

Commission administrative

Composition

M. le Juge Aeschlimann, Président,

Mme la Juge Leuzinger, Vice-présidente,

M. le Juge Meyer, Juge fédéral,

M. le Secrétaire général Tschümperlin.

Dénonciateur

X.________,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour V,

case postale, 3000 Berne 14, autorité dénoncée.

Objet

Dénonciation à l'autorité de surveillance selon l'art. 1

al. 2 LTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 1er juillet 2008.

Considérants

que le 7 juillet 2008, le dénonciateur a interjeté une dénonciation au Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral, concluant d'une part à ce qu'il annule la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 1er juillet 2008 exigeant le paiement d'une avance de frais, et d'autre part à ce que la cause soit examinée de manière complète et impartiale,

que le Tribunal fédéral exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal administratif fédéral (art. 1 al. 2 LTF et art. 3 al. 1 LTAF) et peut donc examiner uniquement le déroulement de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et le traitement correct des parties par celui-ci,

que la jurisprudence est exclue de cette surveillance (art. 2 al. 2 RSTF, RS 173.110.132),

que l'égalité d'accès de chaque citoyen à un tribunal fait partie intégrante de la surveillance, ce qui ressort déjà du fait que l'autorité de haute surveillance examine l'application de ce principe de façon constante (voir Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 28 juin 2002, " Haute surveillance parlementaire sur les tribunaux fédéraux ", FF 2002, p. 7085 et Rapport de l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration à l'attention des membres de la sous-commission DFJP/tribunaux de la Commission de gestion du Conseil des Etats élargie à quelques députés au Conseil national du 11 mars 2002, " La portée de la haute surveillance parlementaire sur les tribunaux - les avis de la doctrine juridique ", FF 2002, p. 7158),

que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 65 al. 1 PA, RS 172.021),

que la question de savoir si une cause paraît d'emblée vouée à l'échec doit être examinée lors du traitement d'une demande d'assistance judiciaire, ce qui inclut une pesée provisoire des chances de succès du recours,

que le résultat de cet examen ne concerne toutefois que la question des frais et ne préjuge ainsi pas de l'issue du procès au fond,

qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite peut être prise sous forme de décision incidente ou lors de la décision finale,

qu'il en découle que la question de savoir quel procédé sera choisi relève davantage de la jurisprudence et de l'appréciation de l'autorité inférieure que de la marche des affaires,

que pour ce motif déjà, une intervention de l'autorité de surveillance ne se justifie pas,

qu'au surplus, le dénonciateur a effectué l'avance de frais et le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision finale au fond le 30 juillet 2008,

que le dénonciateur n'a ainsi plus d'intérêt concret à prétendre qu'il a été privé d'accès à un tribunal,

que dès lors l'autorité de surveillance n'interviendra pas pour ce motif également,

le Tribunal fédéral décide:

1.

L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.

2.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.

Lausanne, le 10 octobre 2008

Au nom de la Commission administrative

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Secrétaire général:

Aeschlimann Tschümperlin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 1 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 3 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 65 e Art. 71 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012 e 1 settembre 2023.

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