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1B_103/2016

1B_103/2016

Rubrum

Arrêt du 28 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

représentée par Me Patrick Michod, avocat,

2. C.________et D.________,

représentés par Me Julien Gafner, avocat,

3. E.________et F.________,

représentés par Me Laurent Schuler, avocat,

intimés,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale, jonction de causes,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2016.

Considérants

1.

Le 20 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa petite-fille B.________.

Le 3 octobre 2015, il a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour des actes de même nature prétendument commis sur l'enfant G.________ et pour dénonciation calomnieuse.

Le 4 mars 2016, il a ordonné la jonction des deux procédures.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 29 mars 2016 sur recours du prévenu.

Par acte daté du 21 avril 2016 et remis à la poste le 25 avril 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

L'arrêt attaqué, qui confirme la jonction de deux procédures pénales engagées contre le recourant, revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).

En règle générale, une décision de jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable (arrêts 1B_134/2016 du 12 avril 2016 consid. 2 et 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2). Le recourant ne démontre pas qu'il en irait différemment en l'espèce, comme il lui appartenait de le faire. Un tel préjudice n'est au surplus pas d'emblée évident ou manifeste. Aucune des conditions auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 al. 1 LTF n'étant réalisée, l'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Au demeurant, le recours, fondé sur une prétendue violation de l'art. 385 al. 2 CPP, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises dans la mesure où le recourant ne cherche pas à démontrer que les conditions d'application de cette disposition étaient réunies.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant qui est détenu, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 385 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 92, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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