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1B_107/2013

1B_107/2013

Rubrum

Arrêt du 21 mai 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Z.________,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet

Procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 4 janvier 2013.

Faits

A.

Le Ministère public de l'arrondissement de Z.________ (ci-après: le Ministère public) instruit une enquête contre A.X.________ pour lésions corporelles simples et contre B.X.________ pour voies de fait, sur plaintes respectives des prénommés. Les plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d'une violente dispute qui avait éclaté lorsque le prénommé s'était rendu chez la prénommée pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde.

Le 9 novembre 2012, la Procureure en charge du dossier a refusé la désignation d'un défenseur d'office au prénommé, au motif que la cause ne serait compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présenterait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Par arrêt du 4 janvier 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2013 et de lui désigner un avocat d'office. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.

Le Ministère public et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent à la décision attaquée.

Considérants

1.

Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus de désigner un avocat d'office au recourant est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338).

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer d'un avocat pour sa défense (art. 6 CEDH).

2.1

Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). En matière pénale, le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés par le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies.

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

2.2

En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que la cause ne présentait pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, de sorte qu'une des conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP faisait défaut.

Quant au recourant, il conteste l'absence de difficultés de la cause. Il y a donc lieu d'examiner si l'affaire soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, compte tenu des capacités de l'intéressé.

2.3

De langue maternelle française, le recourant est médecin et effectue actuellement un post-doctorat en Grande-Bretagne dans un programme financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il dispose ainsi d'une formation universitaire supérieure et a la capacité de suivre une procédure pénale simple, telle que celle qui fait l'objet du présent litige. Les faits de la présente cause ne sont pas complexes, s'agissant d'une violente dispute entre ex-époux au sujet de leur fils. Quoi qu'en dise le recourant, le seul fait d'affirmer que "son ex-épouse n'est pas une personne crédible et [qu'elle] raconte n'importe quoi à qui veut l'entendre" n'est pas suffisant pour démontrer la difficulté de l'affaire. Sur le plan juridique, les conditions de réalisation d'une infraction de lésion corporelle simple se comprennent aussi aisément. La cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que le recourant a les capacités de se défendre seul. Il a d'ailleurs démontré être capable d'assurer sa défense en produisant comme moyen de preuve un certificat médical accompagné de photographies et en rédigeant deux recours devant le Tribunal de céans, sans l'aide d'un avocat. De surcroît, ayant déjà déposé différentes plaintes pénales contre son ex-épouse - laquelle en a également déposé plusieurs à son encontre -, il n'est pas dénué de toute expérience devant les tribunaux. Dès lors, en considérant que le cas, vu les circonstances de l'espèce, était de peu de gravité, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 132 al. 2 CPP.

Pour le reste, le recourant relève qu'une condamnation pénale anéantirait toute perspective de carrière dans le milieu médical ou académique en Suisse. L'issue de la procédure pénale revêt certes une importance particulière pour le prévenu. Celui-ci ne prétend cependant pas qu'une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession est en jeu. Dans ces conditions, compte tenu également des capacités du recourant et de la simplicité de la cause, la désignation d'un avocat n'est pas objectivement nécessaire. Le fait que l'ex-épouse dispose d'un avocat ne suffit pas non plus à justifier l'intervention d'un mandataire professionnel.

Le recours est par conséquent rejeté.

3.

Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de X.________, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 132 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78 e Art. 93 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 3 marzo 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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