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1B_143/2008

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Rubrum

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Arrêt du 10 juin 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Robert Assael , avocat,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

procédure pénale, détention préventive,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2008.

Considérants

1.

A.________ a été arrêté à Genève le 15 mars 2005 et il a été placé en détention préventive jusqu'au 1er juillet 2005, date à laquelle il a versé la caution de 300'000 fr. demandée pour sa mise en liberté provisoire. Comme il ne s'était pas présenté ensuite aux audiences du juge d'instruction genevois, un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre. Arrêté en Espagne le 23 février 2007, A.________ a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 11 octobre 2007. Depuis cette date, il est en détention préventive en Suisse. En vertu d'une ordonnance rendue le 15 avril 2008 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation), il est renvoyé en jugement comme accusé d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive et de faux dans les titres. L'audience de la Cour correctionnelle avec jury a été fixée au début du mois de septembre 2008.

2.

Par deux ordonnances rendues respectivement les 8 et 18 avril 2008, la Chambre d'accusation a rejeté des requêtes de mise en liberté provisoire présentées par A.________. Dans la seconde ordonnance, la juridiction cantonale s'est prononcée sur la proposition de l'intéressé de verser une caution de 40'000 fr.; elle a considéré que celui-ci n'avait pas apporté d'éléments concrets sur sa situation financière et personnelle. A.________ a formé un recours en matière pénale contre ces deux ordonnances. Statuant le 2 juin 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 1B_115/2008).

3.

Le 15 mai 2008, A.________ a soumis à la Chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, assortie de la condition qu'il verse une caution de 40'000 fr. La Chambre d'accusation a rejeté cette requête par une ordonnance du 20 mai 2008. Elle s'est référée à ses deux précédentes ordonnances, des 8 et 18 avril 2008, en considérant que les motifs retenus restaient valables; elle a ajouté qu'aucun fait nouveau n'était survenu et qu'elle n'était "donc toujours en possession d'aucune information fiable sur la situation financière et les ressources actuelles de l'inculpé".

4.

Agissant le 27 mai 2008 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 20 mai 2008 et de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale en lui enjoignant de prononcer sa mise en liberté provisoire moyennant caution. Le recourant se plaint de violations des art. 5 CEDH, 10, 29 et 31 Cst. ainsi que 155 CPP/GE. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé aux autorités cantonales de se déterminer sur ce recours.

5.

Le recours satisfait aux exigences de recevabilité fixées aux art. 78 ss LTF et 100 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_115/2008, consid. 1). Il y a lieu d'entrer en matière.

6.

Le présent recours en matière pénale a été déposé avant que ne soit rendu l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 2 juin 2008. Le recourant conteste le refus de la Chambre d'accusation d'ordonner sa mise en liberté moyennant des sûretés (caution - art. 155 CPP/GE). Il se prévaut d'un fait nouveau: des renseignements obtenus dans le cadre de la procédure pénale démontrant qu'il n'a plus d'argent sur le compte luxembourgeois évoqué dans l'ordonnance du 18 avril 2008 (compte ouvert en 2001 auprès de la banque BNP Paribas à Luxembourg), et qu'il a du reste été mis fin à cette relation bancaire. Le recourant persiste à proposer une caution de 40'000 fr.

L'arrêt précité 1B_115/2008 rappelle la jurisprudence relative aux conditions auxquelles le maintien en détention préventive constitue une restriction compatible avec la liberté personnelle. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, cet arrêt mentionne en particulier, comme "succédané de la détention préventive", la mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés. A propos du grief fait à la Chambre d'accusation d'avoir omis de fixer le montant d'une caution, le Tribunal fédéral a considéré en substance que le recourant n'avait donné que de vagues renseignements sur sa situation personnelle et financière et qu'il n'avait déposé aucune pièce concluante. Les considérants de l'arrêt 1B_115/2008 contiennent en outre le passage suivant (consid. 6.2):

"Quoi qu'il en soit, le montant de 40'000 fr. évoqué par le recourant apparaissait manifestement insuffisant, dans la mesure où la caution de 300'000 fr. versée en 2005 ne l'avait pas empêché de se soustraire à l'instruction en se réfugiant à l'étranger. La Chambre d'accusation n'a donc pas violé le principe de proportionnalité en considérant qu'une libération sous caution aux conditions proposées par le recourant n'était pas envisageable en l'espèce et en s'abstenant de fixer une nouvelle caution faute de renseignements suffisants sur la situation de l'intéressé."

Ces motifs peuvent être repris tels quels pour répondre aux griefs formulés dans le nouveau recours au Tribunal fédéral (1B_143/2008), les éléments nouveaux invoqués ne permettant à l'évidence pas de considérer désormais comme suffisant le montant de 40'000 fr. proposé à titre de sûretés. Le recours se révèle donc manifestement infondé et il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

7.

Dès lors que le présent recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 juin 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 100 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 31 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 5 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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