Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 14 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_144/2011

1B_144/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 mars 2011.

Faits

A.

Le 6 octobre 2010, X.________ a déposé une plainte pénale contre La Poste Suisse. Dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office des poursuites de A.________ (l'office), un pli recommandé destiné à l'autorité de plainte était parvenu à l'office. Selon le plaignant, cette erreur d'acheminement était constitutive d'une violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP).

Le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Par lettre du 8 mars 2011, X.________ a renvoyé cette décision au Ministère public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli simple et qu'une non-entrée en matière aurait dû être décidée immédiatement. Il demandait des investigations complémentaires et, le cas échéant, une ordonnance de classement notifiée dans les formes.

B.

Par jugement du 14 mars 2011 la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré la lettre précédente comme un recours transmis par le Ministère public, et l'a rejeté en mettant 440 fr. de frais à la charge de X.________. L'ordonnance avait été notifiée par pli simple, mais cela n'était pas contraire au droit; la date de la notification n'était d'ailleurs pas contestée. Le temps écoulé entre le dépôt de la plainte et la décision du Procureur n'empêchait pas une non-entrée en matière, aucune opération d'enquête n'ayant été effectuée. Sur le fond, aucun indice ne permettait de penser qu'il y ait eu violation intentionnelle du secret postal.

C.

Par acte du 31 mars 2011, X.________ forme recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande principalement l'annulation du jugement cantonal en relevant qu'il n'avait pas eu l'intention de recourir. Il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, tout en se référant à son jugement. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires et a maintenu en substance ses conclusions.

Considérants

1.

Dirigé contre un jugement confirmant une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP, le recours est recevable comme recours en matière pénale (art. 78 LTF).

1.1

En tant que partie à la procédure cantonale, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a LTF). Il dispose également d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF), dans la mesure où celle-ci met à sa charge 440 fr. de frais judiciaires.

1.2

Le recourant conclut non seulement à l'annulation du jugement cantonal mais aussi à diverses constatations - notamment en réplique - qui vont au-delà de l'objet du litige et sont, partant, irrecevables.

2.

Le recourant estime que sa lettre du 8 mars 2011 ne pouvait être considérée comme un recours, mais comme une demande tendant à divers actes d'enquête, puis, le cas échéant au prononcé d'un classement.

2.1

Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence déduit de ce principe général que les déclarations d'une partie en justice doivent être interprétées conformément à la volonté de cette partie, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêt 1C_519/2009 du 22 septembre 2010).

2.2

Avec sa lettre du 8 mars 2011 au Ministère public, le recourant a renvoyé la décision de non-entrée en matière, "ne sachant comment considérer cette pièce". Il se plaignait de l'avoir reçue par pli simple et estimait que le Ministère public ne pouvait mettre fin à l'enquête que par un classement. Il suggérait encore diverses investigations concernant les pratiques de l'office postal. Rien dans cette lettre ne permet d'en déduire une volonté claire de recourir. L'ordonnance de non-entrée en matière indique clairement la voie et l'autorité de recours, de sorte que le recourant se serait directement adressé à la Chambre des recours, si telle était son intention. Le Ministère public relève qu'il ne peut revenir sur ses propres décisions, de sorte qu'en cas de contestation, seul le recours était ouvert. Il lui appartenait dès lors d'en faire part au recourant, en réponse à sa lettre.

Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle était saisie d'un recours et, au surplus, condamner le recourant aux frais de la cause. En cas de doute, elle devait à tout le moins interpeller le recourant afin de connaître ses véritables intentions et, le cas échéant, de lui permettre de compléter son mémoire.

3.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué, rendu en violation des principes rappelés ci-dessus, doit être annulé. Il appartiendra au Ministère public de répondre formellement à la lettre du 8 mars 2011. Conformément aux art. 66 al. 4 et 68 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé en personne. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire du recourant apparaît sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 321ter — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 310 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68, Art. 78 e Art. 81 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 5 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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