Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_149/2014

1B_149/2014

Rubrum

Arrêt du 17 avril 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale, avis aux parties,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2014.

Considérants

1.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre A.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile.

Par avis du 12 mars 2014, le procureur en charge du dossier a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu et leur a imparti un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts pressentis et sur les questions qu'il entendait leur poser ainsi que pour lui faire part de leurs propres propositions.

Le 24 mars 2014, A.________, agissant seul, a contesté la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique qu'il tenait pour abusive au regard des faits qui lui étaient reprochés.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que l'avis adressé aux parties le 12 mars 2014 ne constituait ni une décision ni un acte de procédure sujets à recours selon les art. 393 ss CPP et a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 28 mars 2014.

Par acte du 16 avril 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135).

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'avis adressé par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne aux parties le 12 mars 2014 parce qu'il ne constituait ni une décision ni un acte de procédure sujets à recours selon les art. 393 ss CPP, s'agissant d'une mesure concrétisant le droit des parties d'être entendues avant la notification d'une décision formelle désignant l'expert et définissant le mandat donné à celui-ci et non d'une véritable mesure d'instruction. Le recourant ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours ainsi motivée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne à rappeler les raisons qui devraient, selon lui, conduire à renoncer à le soumettre à une expertise psychiatrique. Le recours ne satisfait dès lors manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation particulière du recourant, qui est détenu et qui agit seul, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Une copie de celui-ci sera communiquée, pour information, à l'avocate d'office du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne, pour information.

Lausanne, le 17 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 393 — letto nella versione del 21 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 78 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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