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1B_159/2015

1B_159/2015

Rubrum

Arrêt du 27 mai 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Eusebio.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,

recourant,

contre

Roland-Daniel Schneebeli, Juge assesseur à la Cour de justice du canton de Genève,

intimé.

Objet

Procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 mars 2015.

Faits

A.

Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de sept assassinats, l'a acquitté de trois autres assassinats et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie. Il lui est reproché d'avoir exécuté et fait exécuter sept détenus de la prison de Pavon au Guatemala le 25 septembre 2006, alors qu'il était Directeur général de la police nationale civile du Guatemala (PNC), au cours d'une intervention visant initialement à reprendre le contrôle de l'établissement, alors aux mains des prisonniers.

Le 29 septembre 2014, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de première instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Le Ministère public a formé un appel joint, le 27 octobre 2014, concluant à ce que l'appelant soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il a été acquitté par les premiers juges.

Par courrier du 20 février 2015, l'identité du juge assesseur de la Chambre pénale d'appel et de révision, Roland-Daniel Schneebeli, appelé à siéger dans la présente cause, a été communiquée aux parties.

Le 27 février 2015, A.________ a requis la récusation de Roland-Daniel Schneebeli, au motif qu'il était membre du Comité de gestion du Fonds Mécénat des Services industriels genevois (ci-après: le Comité de gestion) lequel avait, durant l'exercice 2014, octroyé un montant de 8'000 francs à l'association B.________ et de 16'500 francs à l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), alors que ces organisations avaient dénoncé A.________ au Ministère public genevois et s'étaient félicitées sur le site Internet de B.________ de l'issue de la procédure de première instance. Le Juge assesseur prénommé s'est opposé à sa récusation aux termes de ses observations du 9 mars 2015. Il a exposé qu'il s'était abstenu de donner son soutien aux demandes de subvention de B.________ et de l'OMCT, lors de la séance du Comité de gestion du 16 octobre 2014.

B.

Par arrêt du 19 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation. Elle a considéré en substance que les motifs avancés par le prévenu ne permettaient pas de fonder une apparence de prévention du magistrat.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 mars 2015, d'ordonner la récusation du magistrat intimé et d'annuler les actes de procédure auxquels ce dernier a ou aura participé dans la cause cantonale P/69/2008. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

2.

Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 56 let. f CPP. Il élève contre le magistrat une série de griefs qui fonderaient selon lui une apparence de prévention.

2.1

Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités).

2.2

En l'occurrence, le recourant affirme d'abord que la seule appartenance du magistrat intimé au Comité de gestion qui vient d'octroyer une subvention aux organisations B.________ et OMCT fonde une apparence de prévention. Il soutient que le Juge assesseur prénommé doit être récusé sans que son attitude concrète n'ait en rien à être considérée.

Le Juge intimé a cependant exposé qu'il s'était abstenu de voter en faveur des donations litigieuses, lors de la séance du 16 octobre 2014. Il a produit à cet égard un document (partiellement caviardé) indiquant quels membres du Comité avaient voté pour quelles associations.

Dans ces circonstances, le comportement du magistrat prénommé ne fait pas redouter une activité partiale et sa simple appartenance au Comité de soutien ne suffit pas à faire naître un doute quant à son impartialité. L'arrêt attaqué doit être confirmé sur ce point.

Le recourant avance ensuite que la demande de subvention présentée par B.________ avait été discutée par le Comité de gestion le 26 juin 2014, à peine 20 jours après la condamnation du recourant. Il déplore tout ignorer des discussions au sein du Comité de gestion, des échanges entre les membres dudit Comité et des organisations B.________ et OMCT ainsi que du processus décisionnel ayant conduit à l'allocation des subventions litigieuses. Il prétend qu'il en découle une apparence de prévention objective "en raison de considérations de caractère fonctionnel et organique". Cette allégation, pure conjecture, ne repose toutefois sur aucun élément concret; elle n'est dès lors pas susceptible de remettre en cause l'impartialité du magistrat intimé et ne constitue pas un motif de récusation. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, le recourant doit, comme toute partie à une procédure, se contenter des assurances données par la loi, à savoir que si le juge avait connaissance d'un motif de récusation, il n'aurait pas manqué de le relever d'office, ainsi que l'art. 57 CPP lui en fait obligation.

Pour les mêmes motifs, c'est en vain que le recourant affirme enfin que l'absence de toute communication du magistrat prénommé quant à son appartenance au Comité de gestion accroît l'apparence de prévention. Cet élément ne saurait en soi susciter des doutes légitimes sur l'impartialité du Juge assesseur intimé.

En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention du Juge assesseur intimé. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que la Cour de justice a rejeté la demande de récusation. Le recours est par conséquent rejeté.

3.

Dans la mesure où le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il convient cependant, dans les circonstances données, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Juge assesseur Roland-Daniel Schneebeli et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Tornay Schaller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 56 e Art. 57 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 78, Art. 80, Art. 81, Art. 92 e Art. 100 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 30 — letto nella versione del 18 maggio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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