Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 10 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_164/2011

1B_164/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jacques Barillon, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 mars 2011.

Faits

A.

A.________, ressortissant suisse né en 1991, a été mis en prévention, le 11 mars 2011, d'incendies intentionnels aggravés et dommages à la propriété. Dans la nuit du 6 février 2011, il avait déclenché 7 incendies en ville de Genève et à Carouge, causant plus de 100'000 fr. de dégâts et l'évacuation de deux immeubles, trois personnes ayant en outre été incommodées par la fumée. L'intéressé avait avoué les faits, expliquant avoir agi au hasard, sous l'influence de l'alcool et du cannabis.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a refusé la mise en détention provisoire de l'intéressé et soumis ce dernier à l'interdiction de consommer de l'alcool ou de la drogue et à l'obligation de se soumettre à des prises de sang et d'urine tous les quinze jours.

Sur recours du Ministère public, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 25 mars 2011, ordonné la mise en détention de A.________ pour une durée de deux mois. Il existait un risque de réitération compte tenu des agissements répétés, commis au hasard. En l'état, il n'y avait pas d'élément suffisant pour imputer à l'intéressé les huit incendies criminels commis en février et mars 2010, et les quinze autres incendies commis dans des circonstances analogues et aux mêmes endroits du 21 mars 2010 au 29 janvier 2011. En revanche, même s'il n'y avait pas encore de mise en prévention à ce sujet, une personne portant les mêmes habits que l'intéressé avait été observée par un témoin lors de l'incendie de plusieurs véhicules commis le 5 février 2011 dans le même quartier. Il n'était pas possible de savoir si ces agissements étaient dus à l'alcool, au cannabis, à l'interaction de ces substances ou à des problèmes psychiques. Une expertise avait été ordonnée sur ce point. Les mesures de substitution ordonnées par le Tmc apparaissaient en l'état insuffisantes.

B.

Par acte du 6 avril 2011, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à sa mise en liberté, éventuellement subordonnée à des contrôles hebdomadaires, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Chambre pénale se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué et maintenu ses motifs et conclusions.

Considérants

1.

Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière pénale, notamment celles relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.

1.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

1.2

Le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il est applicable au cas d'espèce.

1.3

Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186, 123 I 268 consid. 2d p. 271).

2.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant invoque l'art. 224 al. 2 CPP. Il relève que deux pièces essentielles, soit le rapport de police du 6 février 2011 et le test d'alcoolémie, ne figuraient pas au dossier soumis au Tmc. Seule une question posée en audience au Ministère public par le conseil du recourant avait permis d'en révéler l'existence. Il en résulterait la nullité, subsidiairement l'annulation de la demande de mise en détention.

2.1

Selon l'art. 224 al. 2 deuxième phrase CPP, le Ministère public transmet la demande d'arrestation par écrit au Tmc, en la motivant brièvement et en y joignant les pièces essentielles du dossier. Cette exigence concrétise le droit d'être entendu tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de détention, à l'art. 31 al. 2 Cst. La production des pièces pertinentes pour le traitement de la demande de mise en détention permet ainsi au prévenu d'exercer ses droits de défense, et à l'autorité de décider en toute connaissance de cause.

2.2

A l'instar de certaines violations du droit d'être entendu, l'absence d'une pièce essentielle dans le dossier peut être réparée ultérieurement dans le courant de la procédure, pour autant que l'irrégularité ne soit pas d'une gravité particulière et que l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités). En l'espèce, les pièces manquantes ont été remises au Tmc avant que celui-ci ne statue. Le recourant en a été informé et en a donc eu connaissance en temps utile. Dans ces conditions, l'irrégularité dont pouvait être entachée la demande de détention a pu être réparée lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tmc. Point n'est besoin dans ces conditions de se demander, comme le fait le recourant, quelle aurait été la situation s'il n'était pas intervenu pour obtenir les pièces manquantes.

3.

Sur le fond, le recourant ne conteste pas les charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche l'existence d'un risque de réitération. Il relève qu'il n'a pas commis précédemment d'infractions du même genre, la seule condamnation prononcée à son encontre concernant une tentative (désistement) de brigandage. Il avait par ailleurs un emploi et un environnement familial stables, et s'était soumis aux mesures de substitution ordonnées par le Tmc avant son arrestation.

3.1

L'art. 31 al. 1 Cst. précise que "nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit". L'art. 5 par. 1 CEDH est de teneur analogue; il prévoit expressément la mise en détention préventive d'une personne lorsqu'il y a "des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction". L'art. 221 al. 1 let. c CPP a la teneur suivante:

¹ La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.2

Selon la jurisprudence, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire même aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP; FF 2005 2011; ATF 1B_25/2011 du 14 mars 2011; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011).

3.3

En l'espèce, les infractions reprochées au recourant sont graves puisqu'elles ont mis en danger un certain nombre de personnes. Selon les considérations non contestées de la Cour pénale, un drame n'a pu être évité que grâce à l'intervention rapide du service du feu, un bâtiment ayant dû être évacué; trois personnes, incommodées par la fumée, ont été mises en observation à l'hôpital. Plus d'une dizaine de véhicules ont été brûlés. Le recourant a agi à sept reprises durant un court laps de temps. Il dit avoir agi "au hasard", sous l'influence de l'alcool (il présentait un taux d'alcool de 1,75o/oo lors de son arrestation, quelques heures après les faits) et du cannabis. Il n'est toutefois pas établi que l'état toxicologique du recourant soit seul à l'origine de ses agissements. La situation familiale et professionnelle prétendument stable du recourant ne saurait jouer en sa faveur, puisqu'elle n'a pas changé depuis la commission des faits. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits et de l'impulsivité dont a pu faire preuve le recourant, un risque de réitération peut être retenu même s'il n'existe pas en l'état d'antécédent avéré.

3.4

Le recourant invoque le principe de la proportionnalité en estimant que des mesures de substitution, telles qu'ordonnées par le Tmc et auxquelles il s'était déjà soumis avant son arrestation, seraient suffisantes pour pallier le risque de réitération.

3.4.1

En vertu du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). Le CPP le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant certaines mesures de substitution telle l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP).

3.4.2

En l'occurrence, si un risque de réitération peut être affirmé, la cour cantonale a relevé avec raison que la cause exacte des agissements du recourant n'est pas encore connue. On ignore en particulier si la consommation d'alcool et de cannabis est le seul facteur qui a conduit le recourant à commettre des incendies, ou s'il existe d'autres causes comme une tendance à la pyromanie ou d'autres troubles d'ordre psychique. Tant que le doute subsiste à ce sujet, les mesures de contrôle ordonnées par le Tmc apparaissent insuffisantes.

Le Ministère public a mis en oeuvre une expertise psychiatrique en vue notamment de déterminer le degré de responsabilité du prévenu et de décider d'une éventuelle mesure thérapeutique. L'expert s'est en outre vu impartir un délai de deux mois pour se prononcer sur le degré de dangerosité et le risque de récidive. La Cour pénale a autorisé la prolongation de la détention pour cette même durée de deux mois, en relevant que l'expert pourrait aussi se prononcer oralement sur ces questions préalables, afin d'accélérer la procédure.

Le grief tiré du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.

4.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Jacques Barillon est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jacques Barillon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 20 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 212, Art. 221, Art. 224 e Art. 237 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 80, Art. 100 e Art. 107 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 10, Art. 29, Art. 31 e Art. 36 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 5 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

Citato in