Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_174/2008

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 3 juillet 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Bernard Reymann, avocat,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Bernard Dorsaz, avocat,

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, ordonnance de soit-communiqué,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2008.

Considérants

1.

Une enquête pénale a été ouverte à Genève contre A.________, qui a été inculpé le 7 novembre 2006 de fraude dans la saisie (art. 163 CP). B.________ avait, dans cette affaire, déposé une plainte pénale. Le Juge d'instruction a rendu le 13 février 2008 une ordonnance de soit-communiqué, au sens de l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE); cette disposition prévoit que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision". Il est précisé, dans cette ordonnance, qu'elle vaut décision de refus d'acte d'instruction, le Juge d'instruction n'ayant pas donné suite à des requêtes de l'inculpé tendant à l'audition de deux témoins, Y.________ et X.________.

A.________ a recouru contre l'ordonnance du Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. La Chambre d'accusation a rejeté ce recours par une ordonnance rendue le 28 mai 2008.

2.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à cette autorité; subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné au Juge d'instruction d'entendre les témoins X.________ et Y.________, ainsi que d'accepter une pièce complémentaire qu'il avait produite le 26 mai 2008. Le recourant se plaint de violations du droit d'être entendu, de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'interdiction de l'arbitraire. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF (recours en matière pénale).

Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il en va de même lorsque la contestation porte sur une ordonnance de soit-communiqué au sens de l'art. 185 CPP/GE.

En l'espèce, le recourant critique la communication de l'affaire au Procureur général parce que l'instruction préparatoire serait selon lui incomplète. Or on ne voit pas pourquoi l'administration des preuves ne pourrait pas être complétée dans les phases ultérieures de l'instruction, à l'audience de jugement en particulier. Tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit plus possible ultérieurement, ou plus dans les mêmes conditions. Ce simple risque ne permet pas au recourant d'invoquer un préjudice irréparable. En outre, puisque l'enquête pénale peut aboutir à un acquittement, le recourant ne subit pas à ce stade de dommage juridiquement irréparable. Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies et, comme l'irrecevabilité du recours est manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le plaignant n'ayant pas été invité à répondre au recours (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 163 — letto nella versione del 1 giugno 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66, Art. 68, Art. 78, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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