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1B_176/2012

1B_176/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus d'entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2012.

Considérants

1.

Par ordonnance du 9 janvier 2012, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 21 décembre 2011 par A.________ contre B.________ et C.________ pour transmission illicite de données.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 26 janvier 2012 contre cette décision par le plaignant au terme d'un arrêt rendu le 27 février 2012.

A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il requiert l'annulation.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.

2.

Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78 ss LTF. Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF à faire constater que son recours n'a pas été déclaré irrecevable en violation de ses droits de parties, indépendamment de sa qualité pour s'en prendre au fond à l'ordonnance de non-entrée en matière.

3.

La Chambre des recours pénale a retenu que le recourant avait reçu l'ordonnance de non-entrée en matière le 13 janvier 2012 au plus tard, sachant que le pli renfermant cette décision avait été envoyé comme courrier B et ne pouvait avoir été distribué le jour suivant, qui était un samedi, selon les prescriptions de La Poste Suisse. Elle a considéré que le délai de recours avait commencé à courir le 14 janvier 2012 et était venu à échéance le 23 janvier suivant, de sorte que le recours déposé le 26 janvier 2012 était tardif. Elle a par ailleurs jugé que la lettre adressée par voie recommandée le 15 janvier 2012 au Procureur général ne pouvait être tenue pour un recours.

Le recourant ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance litigieuse mais il affirme n'en avoir pris connaissance que le 15 janvier 2012, étant absent du 13 janvier au soir jusqu'à cette date, de sorte que le délai pour recourir commençait à courir à partir du 16 janvier 2012 et non pas à partir du 14 janvier 2012. Cette interprétation erronée des faits aurait une influence directe sur la recevabilité de son recours. La question de savoir si le recours répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153) peut demeurer indécise car il est de toute manière manifestement mal fondé.

Le recourant avait connaissance de l'ordonnance de non-entrée en matière au plus tard le 15 janvier 2012 puisqu'il a mis à la poste ce jour-là, à l'attention du Procureur général, une lettre recommandée datée du 14 janvier 2012 dans laquelle il demandait des copies de certaines pièces du dossier pour recourir contre cette décision. Cela étant, le pli qui la renfermait devait nécessairement avoir été déposé dans la boîte aux lettres du recourant si ce n'est le vendredi 13 janvier 2012, pour les raisons évoquées par la Chambre des recours pénale, à tout le moins le samedi 14 janvier 2012, puisqu'il n'y a pas de distribution du courrier le dimanche. Il importe peu qu'il n'ait effectivement pris connaissance du contenu de cette décision que le lendemain, comme il l'affirme. Les communications des autorités judiciaires sont en effet soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de pouvoir de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17; arrêt 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.4 in RDAF 2010 II p. 458). La décision de non-entrée en matière est donc réputée avoir été notifiée régulièrement à son destinataire au plus tard le 14 janvier 2012. Remis à la poste le 26 janvier 2012, le recours était par conséquent tardif.

Il n'en irait pas différemment si l'on voulait admettre avec le recourant que le délai de recours commençait à courir le 16 janvier 2012, soit le jour suivant la date à laquelle il affirme avoir pris connaissance du jugement. En effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 25 janvier 2012, de sorte que le recours déposé le 26 janvier 2012 était tardif. Cela étant, la constatation inexacte des faits dénoncée par le recourant ne porte pas sur un fait de nature à aboutir à un autre résultat que l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où A.________ ne conteste pas avec raison que sa lettre du 15 janvier 2012 ne saurait être considérée comme tel. Pour le surplus, le recourant n'indique pas la disposition du droit fédéral ou le principe juridique que la Chambre des recours pénale aurait violé en ne l'interpellant pas sur la recevabilité de son recours avant de statuer. Le grief émis à ce propos ne répond pas aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 78, Art. 81, Art. 106 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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