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1B_273/2008

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 16 octobre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,

1211 Genève 3,

Objet

classement d'une dénonciation,

recours contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 8 septembre 2008.

Considérants

1.

Le 6 juin 2008, le Président du Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève (CSM) a classé une dénonciation formée par A.________. Celui-ci se plaignait d'une "conspiration judiciaire" ayant abouti à sa condamnation pénale pour violation de la LCR; toutefois en tant qu'organe disciplinaire, le CSM ne pouvait entrer en matière sur les arguments appellatoires soulevés contre différentes autorités judiciaires.

Par décision du 8 septembre 2008, le CSM a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs, le recourant n'invoquant aucun fait nouveau.

2.

A.________ forme un "recours constitutionnel" dans lequel il se plaint d'irrégularités entachant la procédure pénale, d'actes de corruption et de fausses déclarations de la part de la police. Il invoque les art. 6 CEDH et 32 Cst., et demande que soient examinés ses arguments relatifs à l'établissement de son alcoolémie et à la prise en compte d'interdictions de circuler en Suisse.

Il n'a pas été demandé de réponse.

3.

En vertu de l'art. 108 al. 1 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou insuffisamment motivés.

3.1

Selon la jurisprudence, le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468). Le recours est par conséquent manifestement irrecevable, pour défaut de qualité.

Il l'est également pour insuffisance de motivation.

3.2

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, les arguments que le recourant présente dans son mémoire de recours se rapportent au fond de l'affaire, et non aux motifs de la décision attaquée, selon laquelle la procédure disciplinaire n'a pas pour objet la remise en cause des décisions de justice entrées en force. Le recourant n'explique pas en quoi le classement de sa dénonciation serait contraire aux dispositions constitutionnelle et conventionnelle qu'il invoque.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 89 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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