Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_288/2016

1B_288/2016

Rubrum

Arrêt du 8 août 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

procédure pénale, révision, récusation,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 juillet 2016.

Vu :

La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 juin 2016 déclarant irrecevable, respectivement sans objet un recours et une demande de récusation formés par A.________,

La décision du 20 juillet 2016 déclarant irrecevable une demande de révision formée contre la décision précitée, considérant qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 410 CPP n'était invoqué,

Le recours formé le 2 août 2016 par A.________, lequel demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, sans la participation des trois juges ayant siégé;

Considérants

que le recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour des plaintes n'est ouvert, selon l'art. 79 LTF, que si la décision porte sur une mesure de contrainte,

que la décision de la Cour des plaintes concerne une demande de révision à l'encontre d'une décision précédente considérant sans objet une demande de récusation - retirée par le recourant -et déclarant irrecevable - faute de motivation suffisante - un recours par lequel le recourant se plaignait d'une "vendetta" menée contre lui par le MPC et d'un refus de son avocat de le représenter,

que ni la décision initiale, ni a fortiori celle sur demande de révision ne portent sur des mesures de contrainte,

que le recours au Tribunal fédéral (d'ailleurs insuffisamment motivé) est par conséquent irrecevable, ce qui, au demeurant découlait de l'indication figurant en fin d'arrêt,

que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que les frais judiciaires (réduits, compte tenu des circonstances) sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 8 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 410 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 79 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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