Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_355/2010

1B_355/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 1er juillet 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Séquestres aux fins de confiscation,

recours contre la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2010.

Vu:

la décision du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 5 octobre 2010 qui rejette la demande formée par A.________ tendant à la levée des séquestres ordonnés les 24 février, 6 et 9 juin 2005 sur les valeurs patrimoniales déposées sur trois comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la banque X.________, sur un appartement en propriété par étage qu'il occupe avec sa famille à Anzère et sur des actions de la société B.________,

le recours en matière pénale interjeté le 30 octobre 2010 contre cette décision par A.________,

l'arrêt rendu le 24 novembre 2010 dans la cause SK.2010.9 par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a ordonné la levée des séquestres précités et la libération des biens visés par ces mesures lorsque l'arrêt motivé par écrit sera entré en force (chiffre II du dispositif),

la communication de l'arrêt motivé aux parties et à la cour de céans en date du 9 mai 2011,

le délai au 30 juin 2011 imparti au recourant pour se déterminer sur la question de savoir si son recours a encore un objet et, le cas échéant, sur le sort des frais de la procédure de recours,

les déterminations du recourant du 30 juin 2011 qui confirme que son recours a perdu son objet du fait de l'entrée en force de l'arrêt du 24 novembre 2010;

Considérants

que la libération des biens séquestrés intervenue à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt motivé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 24 novembre 2010 rend sans objet la présente procédure, comme l'admet d'ailleurs le recourant,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,

qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),

que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige,

que s'il n'est pas en mesure de le faire sur le vu du dossier, il applique les principes généraux du droit de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),

qu'en application de ces principes et au vu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 1er juillet 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32, Art. 66 e Art. 71 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

Citato in