Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_444/2012

1B_444/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 août 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

procédure pénale, classement, frais et indemnités

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 30 mai 2012.

Considérants

qu'une plainte pénale déposée par Y.________ pour voie de fait, injures et menaces contre X.________ a été classée le 24 avril 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne en application de l'art. 316 CPP, la plaignante ne s'étant pas présentée à l'audience de conciliation;

que le tiers des frais de procédure, soit 350 fr., a été mis à la charge de X.________, ce dernier ayant admis une partie des faits reprochés, notamment des injures;

que X.________ a recouru contre ce prononcé, s'agissant des frais mis à sa charge;

que par arrêt du 30 mai 2012, la Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ce recours et mis les frais d'arrêt, soit 450 fr., à la charge de son auteur, considérant que l'intéressé avait proféré des insultes et bousculé la plaignante, ce qui constituait un acte civilement répréhensible justifiant une mise à charge des frais et un refus d'indemnité;

que X.________ forme un recours par acte du 26 juillet 2012 dans lequel il fait valoir sa situation financière précaire et le manque de gravité des faits retenus, ajoutant que la condamnation aux frais ferait ressortir qu'il serait coupable d'une partie des faits reprochés, et que l'attitude de la plaignante serait à l'origine de ceux-ci;

qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l'art 109 al. 2 let. a LTF;

que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert contre un prononcé relatif aux frais et indemnités relatifs à une décision de classement;

que le recourant a qualité pour agir, puisqu'il a participé à la procédure cantonale et dispose d'un intérêt à être dispensé des frais qui ont été mis à sa charge;

que selon l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit comporter une motivation indiquant "en quoi l'acte attaqué viole le droit";

qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recours - qui renvoie dans une large mesure aux écritures précédentes - satisfait à cette exigence, dès lors qu'il doit être rejeté sur le fond;

que selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge du prévenu si celui-ci a, de manière illicite et fautive, provoqué ou compliqué la procédure pénale;

qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir son indigence, mais que cela n'est pas un motif de dispense des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP;

que les insultes proférées par le recourant constituent indéniablement un acte illicite et fautif au sens de cette disposition;

que le recourant ne saurait se prévaloir de la présomption d'innocence à cet égard, puisqu'il a lui-même reconnu les faits en question;

que le montant des frais, limité au tiers, respecte le principe de la proportionnalité;

que l'attitude de la plaignante ne saurait constituer un motif d'exemption dans la mesure où il n'est pas contesté que les faits admis par le recourant ont bien provoqué l'ouverture de la procédure pénale;

que l'arrêt attaqué est dès lors conforme au droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;

qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF et pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 316 e Art. 426 — letto nella versione del 1 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 78 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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