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1B_482/2011

1B_482/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 octobre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2011.

Faits

A.

A.________, ressortissant italien né en 1986, a été extradé de Belgique et placé en détention préventive à Genève le 6 mai 2010 sous l'inculpation de brigandage aggravé. Le 28 février 2009, avec cinq comparses, il avait agressé les occupants d'une villa à Vandoeuvres, dérobé des valeurs et tenté d'ouvrir et d'emporter un coffre-fort. L'un des auteurs avait été arrêté sur le champ; il avait été condamné, le 15 octobre 2009, à 5 ans de privation de liberté, sans circonstances atténuantes. La détention provisoire de A.________ a été régulièrement prolongée (cf. arrêt 1B_73/2011 du 14 mars 2011).

B.

Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné A.________ à trois ans de privation de liberté, dont 18 mois de peine ferme, pour brigandage aggravé, dommages à la propriété et violation de domicile. La circonstance atténuante du repentir sincère a été retenue, le condamné ayant exprimé ses regrets et entrepris de dédommager les victimes. Compte tenu de la détention provisoire déjà subie, sa mise en liberté a été ordonnée.

A l'issue de cette audience, le Ministère public genevois a annoncé faire appel de ce jugement, en contestant l'existence de circonstances atténuantes. Il a requis le maintien en détention du condamné, en application de l'art. 231 al. 2 CPP. L'annonce d'appel a été confirmée le 22 août 2011.

C.

Par ordonnance du 24 août 2011, le Président a admis la requête et maintenu le condamné en détention. Même si l'art. 231 al. 2 CPP ne prévoyait le recours du Ministère public qu'en cas d'acquittement, il y avait lieu d'admettre également la possibilité d'un tel recours - et d'une demande de maintien en détention - en cas de sursis ou de sursis partiel. L'appel du Ministère public ne paraissait pas dénué de chances de succès. A défaut de repentir sincère, la condamnation pourrait être sensiblement plus lourde et dépasser la limite de trois ans permettant l'octroi d'un sursis partiel. Le risque de fuite était élevé et aucune mesure de substitution n'était envisageable.

D.

Par acte du 14 septembre 2011, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 24 août 2011 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate.

Le Président persiste dans les termes de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 29 septembre 2011, persistant dans ses conclusions.

Considérants

1.

Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.

Invoquant les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, le recourant tient sa détention pour disproportionnée. Selon lui, il y aurait lieu de tenir compte de la peine prononcée et du sursis accordé en première instance. En l'occurrence, le recourant a été condamné à trois ans de privation de liberté, dont la moitié avec sursis, alors qu'il a déjà passé plus de 18 mois en détention provisoire. En dépit de l'appel formé par le Ministère public, rien ne permettrait de considérer que le jugement de première instance serait manifestement erroné s'agissant de la quotité de la peine et de la question du repentir actif, compte tenu de l'attitude du prévenu durant l'instruction, des excuses formulées à l'égard des victimes et des versements opérés personnellement afin de les indemniser.

2.1

En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important s'agissant de la peine susceptible de devoir être finalement exécutée.

2.2

En l'occurrence, le recourant a été condamné à trois ans de privation de liberté. Il a obtenu une forte réduction de peine en raison de la circonstance atténuante du repentir sincère. Si cette dernière devait finalement être niée en appel, la peine du recourant pourrait alors se rapprocher de celle qui a été prononcée le 15 octobre 2009 contre son complice, soit cinq ans de privation de liberté. Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé de la condamnation et la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention ne pouvait faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine. Il devait dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. A ce sujet, il a relevé que les aveux du recourant n'avaient été ni spontanés, ni complets, et que le recourant paraissait s'être d'abord interrogé sur le bénéfice à retirer de sa collaboration. Par ailleurs, les montants versés aux victimes ne représentaient pas des sacrifices particulièrement méritoires. Sous l'angle de la vraisemblance, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et permettent d'envisager le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans, ce qui exclurait l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). Le principe de la proportionnalité n'est dès lors pas violé.

2.3

Le recourant conteste également en vain l'existence d'un risque de fuite. Faisant partie des gens du voyage, sans aucune attache avec la Suisse, il se trouve exposé, en cas d'admission de l'appel du Ministère public, à devoir encore purger une peine ferme d'une certaine durée. Le recourant propose le versement d'une caution de 5'000 fr., qui serait versée par son père. La cour cantonale relève à ce propos que ce montant est quatre fois inférieur à celui qui était proposé à l'appui de la demande de mise en liberté ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce dernier a en effet confirmé qu'une caution de 20'000 fr. apparaissait totalement insuffisante pour pallier le risque de fuite (consid. 4.2). Ces considérations conservent leur pertinence, dès lors que le risque de fuite n'a pas diminué au stade actuel de la procédure. Cela conduit au rejet du grief.

3.

Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 43 e Art. 51 — letto nella versione del 1 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 212 e Art. 231 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 78, Art. 80, Art. 100 e Art. 107 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 10 e Art. 31 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 5 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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