Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 7 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_682/2012

1B_682/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Rossy, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

procédure pénale, ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 12 septembre 2012.

Considérants

1.

Le 19 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. Une décision imposait à ce dernier une interdiction de concurrence dans un périmètre déterminé, mais ne précisait pas la peine prévue à l'art. 292 CP. Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. La décision d'interdiction de concurrence ne précisait pas quelle peine était encourue en cas d'insoumission et le prévenu n'avait reçu aucune information officielle à ce sujet. Les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup des dispositions pénales de la LCD, que le plaignant n'avait d'ailleurs pas invoquées.

2.

X.________ forme un recours en matière pénale. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de classement, ainsi que la reprise de l'instruction.

Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 2 LTF.

3.

Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.

3.1

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

3.2

Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre la personne mise en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. La procédure pénale n'a en effet pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations respectives des parties issues de leurs engagements contractuels, ni de trancher la question de savoir s'il y a une violation de l'obligation de non-concurrence (cf. arrêt 1B_196/2012 du 2 juillet 2012, consid. 1.4.2). Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.

4.

Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Chaix

Le Greffier: Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 292 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 81 e Art. 108 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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