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1C_111/2007

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Rubrum

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Arrêt du 25 mai 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Marc Hassberger, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,

Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes,

case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

réextradition aux Etats-Unis d'Amérique,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la

IIe Cour des plaintes du 3 mai 2007.

Faits

A.

Le 23 février 2007, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux Etats-Unis d'Amérique du ressortissant français A.________, sous réserve d'un accord de réextradition de la part de l'Italie. Les autorités américaines lui reprochent des vols de bijoux dans des boutiques de Floride et de Californie, pour une valeur de plus de deux millions d'US $. L'OFJ a considéré que l'importance de la peine encourue et l'état de santé de l'intéressé n'étaient pas des obstacles à l'extradition. La France avait aussi demandé l'extradition, pour des délits portant sur environ 15000 euros, mais les infractions les plus graves avaient été commises aux Etats-Unis. La réextradition ultérieure vers la France était autorisée.

B.

Par arrêt du 3 mai 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette décision. L'octroi de l'extradition sous réserve d'une autorisation par les autorités italiennes respectait l'art. 15 CEExtr. et permettait de traiter la demande avec célérité (art. 17a EIMP). L'Italie avait déjà consenti à une réextradition vers la France mais cet accord ne liait pas la Suisse. La durée de la peine encourue aux Etats-Unis ne constituait pas un motif d'ordre public pour refuser l'extradition. Seul des vols commis avec violence ou au moyen d'une arme à feu étaient susceptibles, selon le droit californien, de conduire à l'application de la "three strikes law" (possibilité de prononcer une peine incompressible de prison à vie). Compte tenu de la volonté de l'Etat requérant de poursuivre lui-même l'intéressé, et des circonstances fondamentalement différentes de celles qui avaient conduit au prononcé de l'ATF 122 II 485, l'extradition ne violait pas l'art. 8 CEDH. Un transfèrement pouvait être convenu par la suite entre les Etats-Unis et la France. Il n'y avait pas lieu de donner la priorité à la demande d'extradition formée antérieurement par la France, car cela empêcherait une réextradition ultérieure vers les Etats-Unis. A supposer qu'il faille en tenir compte, l'état de santé de l'intéressé était compatible avec une détention et une extradition.

C.

Par acte du 14 mai 2007, A.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; subsidiairement, il demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'accord de réextradition de la part des autorités italiennes, et plus subsidiairement l'obtention de garanties quant à la procédure et à la peine maximale aux Etats-Unis. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.

Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.

2.1

Le recourant estime que le cas serait particulièrement important en raison de l'implication de quatre Etats (l'Italie, les Etats-Unis, la France et la Suisse) impliquant un examen de l'ordre de priorité des demandes d'extradition et nécessitant un consentement de la part de l'Italie. La peine à laquelle il serait exposé aux Etats-Unis (soit, selon le recourant, un total de 95 ans de prison) équivaudrait à une violation des art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II.

2.2

Le recourant méconnaît que le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants. (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer éd., St-Gall 2006 p. 103ss, 182). Contrairement également à ce que soutient le recourant, les irrégularités entachant selon lui la procédure suisse d'extradition ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. En l'occurrence, les questions à résoudre sont d'une part la priorité des demandes d'extradition et d'autre part le consentement à une réextradition de la part de l'Italie. Ces questions ont été résolues selon les principes posés aux art. 15 CEExtr. et 17 TEXUS, et le TPF ne s'est nullement écarté de la jurisprudence constante dans ces domaines. En particulier, l'octroi de l'extradition sous condition suspensive de l'accord des autorités italiennes ne viole ni le droit conventionnel, ni le droit suisse. Enfin, selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes, la gravité de la peine susceptible d'être prononcée ne saurait conduire à un refus d'extradition que dans des cas exceptionnels, sans rapport avec la présente espèce (ATF 121 II 296 consid. 5a/aa p. 301); le recourant ne prétend pas, pour le surplus, qu'il risquerait d'une autre manière un traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II.

3.

Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies; Me Hassberger est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé de l'émolument judiciaire (art. 64 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Marc Hassberger est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions.

Lausanne, le 25 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 84 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 17a — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 3 e Art. 8 — letto nella versione del 14 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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