Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_125/2008

1C_125/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,

Objet

procédure administrative,

recours contre un déni de justice formel imputé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.

Considérants

1.

Par un acte daté du 18 mars 2008 (envoyé au Tribunal fédéral le 19 mars 2008), A.________ déclare recourir contre le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, pour déni de justice (référence indiquée pour la procédure cantonale: TA 2006.224).

2.

Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure administrative peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF). Un recours est également possible si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours (art. 94 LTF).

Si la contestation porte - comme cela paraît être le cas en l'espèce - sur l'application du droit cantonal de procédure, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que l'écriture du recourant, difficilement compréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

3.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 82, Art. 94, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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