Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_144/2012

1C_144/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 mars 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

Objet

votation fédérale du 11 mars 2012,

Considérants

que par acte du 5 mars 2012, A._________ a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte en concluant au retrait des objets soumis à la votation populaire du 11 mars 2012,

que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,

que les motifs du recours sont pour le moins confus, le recourant se plaignant du fait qu'on ne le laisserait pas voter et dénonçant des agissements dont il aurait été la victime de la part des autorités de la Ville de Genève et du canton du Valais, qui pourraient concerner l'initiative populaire "Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires", soumise au vote populaire le 11 mars 2012,

qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le recourant pour qu'il précise ou qu'il complète son recours,

qu'aux termes de l'art. 77 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour dénoncer la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5 al. 3 et 6 et les art. 62 et 63 LDP ou pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,

qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,

que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chancellerie fédérale, pour information.

Lausanne, le 7 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 82, Art. 88 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sui diritti politici, Art. 62, Art. 63 e Art. 77 — letto nella versione del 1 febbraio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 marzo 2015, 1 novembre 2015 e 23 ottobre 2022.

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