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1C_253/2016

1C_253/2016

Rubrum

Arrêt du 20 octobre 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 11 mai 2016.

Considérants

1.

A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la police cantonale neuchâteloise pour avoir circulé le 10 juillet 2015, à 16h59, sur l'autoroute A5 au volant de son Audi à la hauteur de Cressier à une vitesse de 151 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse maximale autorisée était de 120 km/h.

Par décision du 12 novembre 2015, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois à raison de ces faits et l'a astreint à suivre un cours d'éducation routière d'une durée d'un jour.

La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 11 mai 2016 et notifiée aux parties le 26 septembre 2016.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral par acte du 7 juin 2016 complété par courrier recommandé le 10 octobre 2016.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Commission de recours a produit le dossier de la cause.

2.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est seule ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).

Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation ou en réforme de la décision attaquée. La portée de cette omission sur la recevabilité de son recours peut toutefois demeurer indécise car celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A.________ conteste l'ampleur de l'excès de vitesse mesuré le jour de l'infraction, estimant ne pas avoir circulé au-delà de 25 km/h de la vitesse autorisée de sorte qu'un avertissement suffirait à sanctionner son comportement. Il sollicite une expertise visant à établir la preuve de l'étalonnage du radar.

Il ne ressort pas du dossier cantonal que la Cour de céans s'est fait remettre que le recourant aurait mis en doute l'étalonnage du radar ni la quotité de l'excès de vitesse qui lui était reproché. Soulevée pour la première fois devant la Cour de céans alors qu'elle aurait pu l'être dans la procédure cantonale, cette argumentation n'est pas recevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas une juridiction d'appel et il ne lui appartient pas, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents et d'administrer les mesures probatoires à cet effet, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le certificat de validité de l'étalonnage du radar valable lors du contrôle de vitesse pourrait encore à ce stade être produit (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104).

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avec raison qu'un excès de vitesse de 31 km/h sur l'autoroute puisse être considéré comme une infraction moyennement grave, qui justifierait d'être sanctionné par un retrait de permis d'une durée de quatre mois en application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR en raison de l'existence d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière commise au cours des deux années précédentes.

3.

Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 20 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 16b — letto nella versione del 1 ottobre 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.

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