Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 7 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_495/2008

1C_495/2008

Rubrum

{T 0/2}

1C_495/2008/col

Arrêt du 28 octobre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

circulation routière, mesures administratives,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2008.

Considérants

1.

Le 11 avril 2008, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a condamné A.________ à une amende de 450 fr, pour infraction simple à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a été retenu, dans cette procédure pénale, que le 12 mars 2008, l'intéressé avait dépassé de 23 km/h la vitesse maximale autorisée, alors qu'il circulait entre Bretigny-sur-Morrens et Bottens au volant de son véhicule.

2.

Le 19 mai 2008, en se référant à ces faits, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ un avertissement, pour une infraction légère aux règles de la circulation (cf. art. 16a LCR). Le conducteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Cette autorité a rejeté le recours par un arrêt rendu le 23 septembre 2008, qui confirme la décision du SAN.

3.

A.________ a adressé le 22 octobre 2008 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, dont il demande l'annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Telle est la portée de la décision du SAN du 19 mai 2008, qui est fondée sur l'art. 16a al. 3 LCR ("L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée").

Il convient de préciser que la contestation ne porte pas sur la sanction pénale prononcée par le magistrat compétent (le préfet), en application des dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR).

5.

Le recourant soumet au Tribunal fédéral un seul grief: à cause de la coexistence de deux procédures différentes - la procédure pénale puis la procédure concernant la mesure administrative -, il se plaint d'une violation du principe ne bis in idem, tel qu'il découle de l'art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07).

Dans l'arrêt attaqué, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a considéré que selon la jurisprudence, la coexistence de ces deux procédures différentes, en raison d'une seule et même violation des règles de la circulation, n'était pas en contradiction avec le principe ne bis in idem. Cette conclusion est correcte et elle correspond effectivement à la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 402 consid. 1 p. 403, avec des références également à la jurisprudence des organes de la CEDH). En soi, le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à ce qu'une mesure administrative et une sanction pénale soient prononcées cumulativement à raison d'un même fait.

Le recours est donc manifestement infondé et il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF.

6.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 16a e Art. 90 — letto nella versione del 1 settembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66, Art. 82 e Art. 109 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 4 — letto nella versione del 23 giugno 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 3 febbraio 2011, 5 febbraio 2015, 20 settembre 2019 e 16 settembre 2022.

Citato in