Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_50/2007

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Rubrum

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Arrêt du 30 mai 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007.

Considérants

1.

Le 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a prononcé à l'encontre de A.________ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée (art. 16d LCR, retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite). A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 27 février 2007.

2.

Le 26 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire dans lequel il critique l'arrêt du Tribunal administratif et demande la restitution de son permis de conduire ainsi que des dommages-intérêts.

Le Tribunal administratif a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recours doit être motivé, en ce sens que le mémoire doit, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si la motivation du recours est manifestement insuffisante, le président de la Cour peut décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF).

En l'occurrence, l'acte déposé par A.________ doit être traité comme un recours en matière de droit public, mais sa motivation est manifestement insuffisante. Le recourant critique de manière sommaire et toute générale l'attitude des autorités dans son affaire - il évoque un tort moral, un faux en écritures, un abus de pouvoir et de l'"influence/mobbying" -, sans exposer sa propre situation ni critiquer de manière argumentée l'arrêt du Tribunal administratif, qui avait examiné en détail ses griefs contre le retrait du permis de conduire. En outre, la conclusion en dommages-intérêts, pas davantage motivée, est manifestement irrecevable dans une procédure de recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 16d — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 82 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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