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1C_65/2012

1C_65/2012

Rubrum

{T 1/2}

Arrêt du 14 février 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

Mauro Poggia,

rue De-Baumont 11, 1206 Genève,

recourant,

contre

Conseil national,

Bureau, 3003 Berne,

Objet

présence au sein d'une commission du Conseil national,

recours contre la décision du Conseil national du 20 décembre 2011.

Faits

A.

A l'issue des élections fédérales du 23 octobre 2011, Mauro Poggia a été élu à Genève au Conseil national pour le Mouvement Citoyen Genevois/Romand (MCG), lequel a obtenu 9,78% des suffrages.

Le 13 décembre 2011, Mauro Poggia s'est adressé au Bureau du Conseil national (ci-après: le bureau) en relevant qu'il ne faisait partie d'aucun groupe parlementaire, mais qu'en tant que meilleur élu genevois au Conseil national et spécialiste dans le domaine des assurances sociales, il désirait, pour des motifs d'équité et d'égalité de traitement, faire partie de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil national.

Le 20 décembre 2011, le Président du bureau lui fit savoir que cette demande avait été rejetée: les commissions était constituées selon la force numérique des groupes, et sur proposition de ceux-ci.

B.

Par acte du 31 janvier 2012, Mauro Poggia forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de cette dernière décision, l'octroi d'un siège au sein de la CSSS, subsidiairement le renvoi de la cause au bureau afin qu'un tel siège lui soit attribué.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF), et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 135 II 94 consid. 1 p. 96).

2.

Selon l'art. 82 let. a et c LTF, le recours en matière de droit public peut être formé contre les décisions rendues dans des causes de droit public, ainsi qu'en matière de droit de vote des citoyens et d'élections et votations populaires. Le recourant relève que la décision attaquée est fondée sur le droit public fédéral et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est applicable. Le recourant prétend aussi invoquer les droits politiques, tant pour les citoyens qui l'ont élu que pour lui même.

2.1

Si l'acte attaqué peut être considéré comme une décision fondée sur le droit public fédéral (la question peut demeurer indécise), il n'émane en revanche pas de l'une des autorités énumérées à l'art. 86 LTF. Selon cette disposition, le recours est notamment recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et des autorités cantonales de dernière instance; en matière de droits politiques le recours n'est ouvert que contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance ou de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 LTF). La décision attaquée a été rendue par le Bureau du Conseil national, conformément à l'art. 43 de la loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10) et à l'art. 9 al. 1 let. g du règlement du Conseil national (RCN). Ni la loi, ni le règlement ne prévoient de possibilité de recours contre une telle décision. Cela a été expressément voulu par la Constitution, qui exclut par principe les recours contre l'ensemble des actes de l'Assemblée fédérale (art. 189 al. 4 Cst.; TOPHINKE, Commentaire bâlois LTF, 2ème éd., n° 20 ad art. 86).

2.2

L'acte attaqué constitue un pur acte d'organisation du Parlement, qui ne déploie aucun effet externe et ne porte notamment pas atteinte à des droits de caractère civil (au sens de l'art. 6 CEDH). Rien ne justifie dès lors l'intervention - à titre dérogatoire - d'une autorité judiciaire. L'acte attaqué ne porte par ailleurs atteinte ni aux droits politiques de citoyens, ni à ceux du recourant qui n'en est pas titulaire dans le cadre de son activité de parlementaire (cf. arrêts 1P.248/2005 du 27 avril 2005;1P.118/2002 du 9 août 2002).

3.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Bureau du Conseil national.

Lausanne, le 14 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’Assemblea federale, Art. 43 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 25 novembre 2013, 1 maggio 2015, 1 luglio 2015, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 marzo 2016, 27 febbraio 2018, 26 novembre 2018, 2 dicembre 2019, 11 dicembre 2020, 2 ottobre 2021, 1 novembre 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 4 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 9 settembre 2024, 1 ottobre 2024, 2 dicembre 2024, 8 settembre 2025 e 2 marzo 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 29, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 86 e Art. 88 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 189 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Regolamento del Consiglio nazionale, Art. 9 — letto nella versione del 5 dicembre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 25 novembre 2013, 24 novembre 2014, 2 marzo 2015, 30 novembre 2015, 1 gennaio 2018, 26 novembre 2018, 2 dicembre 2019, 4 maggio 2020, 7 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 30 maggio 2022, 4 dicembre 2023, 5 maggio 2025 e 8 settembre 2025.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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