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1C_763/2025

1C_763/2025

Rubrum

Ordonnance du 30 juillet 2026

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Haag, Président.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.____ ____, représenté par Me Mario Brandulas, avocat,

recourant,

contre

Municipalité de Lausanne, Service du personnel, place de la Louve 1, 1003 Lausanne,

intimée.

Objet

Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 13 novembre 2025 (GE.2024.0265).

Vu :

la décision de la Municipalité de Lausanne du 26 juillet 2024 qui résilie les rapports de service de A.________ au 31 juillet 2024 en raison de l'échéance de son droit au traitement,

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2025 qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé,

le recours en matière de droit public déposé par A.________ contre cet arrêt auprès de Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral,

l'ordonnance incidente du 10 février 2026 par laquelle le Président de la Cour a admis la requête du recourant tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande qu'il a adressée le 21 janvier 2026 à la Municipalité de Lausanne tendant à la reconsidération de sa décision du 26 juillet 2024,

la lettre du 24 juillet 2026 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;

Considérants

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, en principe astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

qu'au vu des actes de procédure effectués, il convient d'arrêter les frais judiciaires à la charge du recourant à 300 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités (art. 68 al. 3 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 30 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

La Greffière : Arn