Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

1F_25/2013

1F_25/2013

Rubrum

Arrêt du 14 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_552/2013 du 13 juin 2013,

Faits

A.

Par décision du 20 décembre 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision, par arrêt du 3 mai 2013.

Par arrêt du 13 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ contre cet arrêt. Statuant selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré en particulier que le recours revêtait un caractère essentiellement appellatoire et que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire correspondait au minimum légal de douze mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

B.

Par lettre du 20 juillet 2013, A.________ déclare former "recours" contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013. Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre.

Considérants

1.

Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF.

En l'occurrence, le requérant ne fait valoir aucune irrégularité au sens de l'art. 121 LTF, et ne prétend pas avoir découvert de nouveaux moyens de preuve (art. 123 al. 2 let. a LTF). Il se contente de rappeler qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés.

2.

Ainsi, la lettre du 20 juillet 2013, traitée comme demande de révision, doit être déclarée irrecevable. Vu les circonstances, il sera statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

L'acte du 20 juillet 2013, traité comme demande de révision, est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative.

Lausanne, le 14 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 16c — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 61, Art. 109, Art. 121 e Art. 123 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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