Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_118/2016

2C_118/2016

Rubrum

Arrêt du 23 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département fédéral des finances.

Objet

Responsabilité de la Confédération; assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 décembre 2015.

Considérants

1.

X.________, ressortissant brésilien né en 1963, a déposé une demande d'asile en Suisse en 2001. Par décision du 14 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat) lui a accordé l'asile.

2.

Le 25 septembre 2015, le Département fédéral des finances a rejeté une demande de l'intéressé tendant au paiement de dommages-intérêts à la charge de la Confédération. X.________ reprochait au Secrétariat d'Etat d'avoir commis un déni de justice en tardant à statuer sur sa demande d'asile et de l'avoir empêché de travailler durant plus de dix ans. Il a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral qui, dans le cadre de l'instruction du recours, par décision incidente du 4 novembre 2015, a requis le paiement de 10'000 fr. d'avance de frais. Le 16 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire.

3.

Par décision incidente du 17 décembre 2015, le juge instructeur de la Cour I du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________, celui-ci n'étant pas indigent et son recours ne présentant pas de chances de succès suffisantes.

4.

Par acte du 1er février 2016, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2015 et de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité.

Par ordonnance du 3 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif comme étant sans objet, le Tribunal administratif fédéral, sur demande de l'intéressé, ayant suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à droit connu dans la présente.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

5.

Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur une action en responsabilité contre la Confédération suisse pour un montant de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Ne tombant pas sous le coup des exceptions des art. 83 et 85 al. 1 let. a LTF, le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce. Pour le surplus, le recours est recevable (cf. art. 42, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

6.

D'après l'art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu de l'art. 37 LTAF (RS 173.32) et concrétisant la garantie minimale de procédure prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt 2A.314/2002 du 5 août 2002 consid. 4.2; MARCEL MAILLARD, in WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 2 ad art. 65 PA), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

Dans la décision incidente entreprise, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'au vu des pièces fournies par le recourant, celui-ci ne pouvait être considéré comme étant indigent. Il a en outre également considéré les chances de succès du recours comme "relativement faibles".

7.

Le recourant soutient en l'espèce que son recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est pas dépourvu de toute chance de succès car en mettant douze ans pour statuer, le Secrétariat d'Etat a violé son devoir de célérité et, partant, commis un acte illicite. Il l'a en outre empêché de travailler.

7.1

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).

7.2

L'autorité précédente a rappelé les conditions cumulatives auxquelles la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Elle a également à juste titre relevé que la jurisprudence considère le retard ou le refus injustifié à statuer comme un acte illicite (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417 s.). Il suffit donc de renvoyer à ces explications (art. 109 al. 3 LTF). De plus, comme le Tribunal administratif fédéral l'a également mentionné, lorsqu'il est à craindre qu'un dommage résulte de la durée excessive d'une procédure, il peut être exigé de la partie concernée qu'elle en informe l'autorité afin que celle-ci accélère la procédure pendante devant elle. Dans l'éventualité où une telle information ne produit aucun effet, et qu'il n'existe aucune autre solution permettant de clore la procédure dans un délai raisonnable, il est attendu de la partie qu'elle dépose un recours pour déni de justice auprès de l'autorité de recours compétente. La procédure pour responsabilité de l'Etat tendant au versement de dommages-intérêts présente un caractère subsidiaire, si bien qu'elle ne doit en principe être introduite qu'après avoir utilisé les moyens précités (ATF 107 Ib 155 consid. 2b/bb p. 158 s.).

7.3

En l'occurrence, si le recourant, après avoir déposé sa demande d'asile en 2001, a bien sollicité une décision de la part du Secrétariat d'Etat le 18 juillet 2003, puis la réouverture de son dossier le 2 juillet 2004 suite à sa disparition, force est de constater qu'il n'a rien entrepris depuis lors. Il n'a en tous les cas pas déposé un recours pour déni de justice contre le Secrétariat d'Etat, alors qu'il était représenté et que, comme il l'affirme, il bénéficie d'une formation d'avocat. De plus, contrairement à ce qu'allègue le recourant, rien n'indique que celui-ci ait été empêché de travailler. En effet, conformément à la procédure prévue aux art. 43 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 52 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recourant avait au contraire bel et bien la possibilité d'exercer une activité lucrative, tout en étant certes soumis à certaines conditions, celles-ci étant cependant pour la plupart également applicables aux autres catégories d'étrangers (cf. art. 18 ss LEtr [RS 142.20]). Partant, et au vu de la jurisprudence précitée, c'est sans violer l'art. 65 al. 1 PA ni l'art. 29 al. 3 Cst. que l'autorité précédente a jugé que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Qu'elle ait exprimé cela en retenant que "les chances de succès du recours sont relativement faibles" n'y change rien.

7.4

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant cumulatives, il n'y a pas à examiner la question de l'indigence du recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 23 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 18 — letto nella versione del 1 ottobre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 52 — letto nella versione del 16 maggio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 43 — letto nella versione del 1 ottobre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 82, Art. 83, Art. 85, Art. 86, Art. 89, Art. 93, Art. 100 e Art. 109 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 37 — letto nella versione del 1 novembre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 65 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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