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2C_1223/2012

2C_1223/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 octobre 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 30 octobre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant marocain, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour échue depuis le 20 février 2008 fondé sur les art. 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. a et 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prononcé par l'Office cantonal de la population du canton de Genève le 20 janvier 2010. Certes, un remariage avec l'épouse suissesse dont il avait divorcé le 20 mai 2009, avait eu lieu en février 2010. Mais l'intéressé avait été condamné, le 16 octobre 2008, à 30 mois de peine privative de liberté dont douze ferme et 18 avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples aggravées, tentative de contrainte sexuelle et viol ainsi que, le 8 avril 2011, à 24 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui avec sursis pendant cinq ans sans révocation du sursis prononcé précédemment. Il existait ainsi un motif objectif de révocation de l'autorisation de séjour. La pesée des intérêts penchait en faveur de la protection de l'ordre public suisse puisque l'intéressé n'avait pas ni enfant ni travail en Suisse mais avait en revanche vécu jusqu'à 21 ans au Maroc, où résidait le reste de sa famille et que son épouse connaissait la situation de refus de renouvellement au moment du remariage.

2.

Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2012. Il expose que l'arrêt attaqué n'est pas juste parce qu'il réside depuis 10 ans à Genève, n'a plus de contact dans son pays d'origine. Il ajoute qu'il serait sûr de retrouver du travail, qu'il a changé de comportement et qu'il est humainement inacceptable de l'empêcher de vivre auprès de son épouse.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme le recourant peut invoquer l'art. 42 LEtr, son recours est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.

Le recourant se plaint du résultat de la pesée des intérêts sans exposer, pas même de manière succincte, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi les motifs détaillés exposés par l'instance précédente violeraient le droit fédéral. En effet, il se borne à substituer son opinion à celle de l'instance précédente en partie avec des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué et sont donc irrecevables (art. 105 LTF) ou avec d'hypothétiques faits futurs également irrecevables (art. 99 LTF).

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 51, Art. 62 e Art. 63 — letto nella versione del 29 settembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 99, Art. 105 e Art. 108 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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