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2C_174/2021

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Arrêt du 19 février 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

tous représentés par Centre Social Protestant - Vaud, Madame Magalie Gafner, Juriste et sociologue,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 février 2021 (PE.2019.0290).

Considérants

1. Par arrêt du 2 février 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus du Service cantonal de la population du canton de Vaud d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A.________, B.________, C.________, D.________, et E.________.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral de leur accorder une autorisation de séjour en respect de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 30 LEI. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus ainsi que de l'art. 8 CEDH, 8 Cst. et 30 LEI. Ils estiment qu'il devraient bénéficier de facilités analogues à celles accordées par l'opération Papyrus.

3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI.

Selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, les recourants n'ont jamais résidé légalement en Suisse. Ils ne peuvent en outre pas déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui de l'art. 30 LEI, comme ils l'affirment eux-mêmes et que cette disposition ne leur confère aucun droit de séjour en raison de sa formulation potestative, de sorte qu'invoquer l'égalité de traitement à cet égard ne leur confère pas de droit non plus. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.

4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEI (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

En outre, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus s'agissant de la preuve de la prise en charge de l'enfant C.________. Ce grief qui concerne la réalisation des conditions de l'art. 30 LEI ne peut pas être séparé du fond et est par conséquent irrecevable.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant les recourants doivent supporter les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 30 — letto nella versione del 1 aprile 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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