Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_184/2008

2C_184/2008

Rubrum

2C_184/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

A.X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisations de séjour; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 février 2008.

Considérants

que, par arrêt du 13 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le "recours" de A.X.________ et B.X.________, par lequel ceux-ci contestaient le courrier de l'Office fédéral des migrations du 18 janvier 2008 les informant de la répartition des compétences entre les autorités cantonales et fédérales quant aux conditions de séjour des étrangers en Suisse,

que A.X.________, agissant en partie également au nom de son fils, a déposé auprès du Tribunal fédéral un acte de recours intitulé "recours de droit public avec effet suspensif immédiat" contre l'arrêt du 13 février 2008, puis, ultérieurement, une "requête de communication du jugement de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral" ainsi qu'une "requête complémentaire en récusation du Tribunal civil du district de Neuchâtel",

que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

qu'en particulier, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

qu'en l'espèce, les différentes écritures du recourant ne contiennent pas de motivation topique concernant l'objet de la contestation, le recourant se plaignant de nombre de décisions sans rapport avec l'arrêt attaqué,

que, dès lors, le recours - considéré comme recours en matière de droit public - dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable,

qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit fondée, perd son objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 23 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66al e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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