Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_256/2012

2C_256/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour (regroupement familial),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 février 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 août 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 août 2010 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de C.________, née en 1989 et D.________ née en 1991, filles de B.X.________ d'un précédent mariage en Thaïlande, conformément à la demande de A.X.________ du 7 juillet 2006.

2.

Par mémoire de recours du 19 mars 2012, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 16 février 2012 et d'octroyer une autorisation de séjour à leurs filles.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1

En vertu de l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont régies par l'ancien droit, c'est-à-dire par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 7 juillet 2006 de sorte que la cause est soumise à la LSEE.

3.2

Les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux (art. 17 al. 2 3e phr. LSEE). La recourante ayant obtenu son autorisation d'établissement le 2 juillet 2010, elle ne peut invoquer l'art. 17 al. 2, 3e phr. LSEE, puisqu'à cette date, ses filles étaient âgées de plus de 18 ans.

3.3

Enfin, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours (cf. arrêt 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 1.4; ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1). Les filles de B.X.________ étant aujourd'hui majeures, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

3.4

Les recourants ne pouvant invoquer aucun droit en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour les filles de B.X.________, leur recours, considéré comme recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est pas ouvert contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 23 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 126 — letto nella versione del 11 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 83, Art. 108 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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