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2C_283/2017

2C_283/2017

Rubrum

Arrêt du 9 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________et B.A.________,

recourants,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.

Objet

Révision de l'arrêt ATA/90/2017; séquestre d'un chien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 février 2017.

Considérants

1.

Par mémoire du 21 juillet 2016, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genève confirmant la décision de séquestre du chien X.________, rendue le 8 janvier 2016 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève. La cause est enregistrée sous le n°2C_659/2016 et a été suspendue jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice au sujet de la demande de révision formée auprès d'elle.

2.

Par arrêt du 3 février 2017, notifié le 10 février 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande, déposée par A.A.________ et B.A.________, en révision de son arrêt du 14 juin 2016 confirmant la décision de séquestre du 8 janvier 2016 du chien X.________. Les requérants n'avaient pas présenté des faits ouvrant la voie de la révision de l'arrêt.

3.

Le 7 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ ont adressé un courrier au Tribunal fédéral qui s'en prend notamment à l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2017, dont ils demandent l'annulation. Ils requièrent que leur courrier soit considéré comme un complément à leur recours du 21 juillet 2016 par économie de procédure. Ils exposent une nouvelle fois les faits à l'origine de la procédure de séquestre de X.________.

Le courrier du 7 mars 2017 a été enregistré comme recours sous le numéro d'ordre 2C_283/2017. Il a également été classé dans le dossier 2C_659/2016 en tant qu'il concerne le recours du 21 juillet 2016.

4.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'ils n'ont pas fait en violation des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils se bornent en effet à exposer une nouvelle fois des circonstances relatives au séquestre de leur chien, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de leur demande en révision.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 9 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 12 febbraio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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