Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_308/2013

2C_308/2013

Rubrum

Arrêt du 10 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Hugi Yar.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat.

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 1er mars 2013.

Le Président, vu:

le recours déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 1er mars 2013 par le Tribunal Cantonal du canton de Valais en matière de droit des étrangers,

l'ordonnance du 19 avril 2013 autorisant le recourant à verser l'avance de frais de 1'500 fr. au total sous la forme d'un premier acompte de 500 fr., payable jusqu'au 1er mai 2013, d'un deuxième acompte de 500 fr., payable jusqu'au 1er juin 2013, et d'un troisième acompte de 500 fr., payable jusqu'au 1er juillet 2013,

Considérants

que d'après les constatations de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juillet 2013, la totalité de l'avance de frais exigée le 19 avril 2013, à verser au 1 juillet 2013, n'a ni été payée, ni créditée sur le compte postal du Tribunal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal/bancaire n'a été produite à ce jour,

que le recourant a été rendu attentif le 19 avril 2013 que d'autres facilités ou prolongations de délai pour le paiement de l'avance de frais ne lui seraient pas accordées et que, si la totalité de l'avance de frais n'était pas créditée dans le délai supplémentaire, soit jusqu'au 1er juillet 2013 au plus tard, sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral ou si une attestation démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire du recourant faisant défaut, le Tribunal déclarerait le recours irrecevable, faute de preuve du versement en temps utile de la garantie demandée (cf. art. 62 al. 3, 48 al. 4 LTF),

que le recourant a payé le dernier acompte en liquide au guichet de la Poste le 4 juillet 2013 (acompte crédité en faveur du Tribunal fédéral le 9 juillet 2013) et que son versement s'avère dès lors tardif,

que par conséquent il sied de déclarer son recours irrecevable (cf. art.108 al. 1 let. a LTF),

que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF),

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Hugi Yar

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66, Art. 68 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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