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2C_400/2009

2C_400/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

A.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juin 2009.

Considérants

1.

X.________, ressortissant ivoirien, est arrivé en Suisse le 21 avril 2008, où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 27 mai 2008, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le canton du Valais a été chargé de l'exécution du renvoi. Un recours déposé contre la décision du 27 mai 2008 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 juillet 2008.

Le 2 octobre 2008, l'intéressé a disparu. Il a été placé en détention en vue de refoulement par décision du Service de la population et des migrants du canton du Valais du 4 mars 2009. Par arrêt du 6 mars 2009, le juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision, en raison de la disparition de l'intéressé et des contradictions dans ses déclarations.

Par ordonnance du 25 mars 2009, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en vue du dépôt d'un recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2009 par le juge unique du Tribunal cantonal.

Le 27 mai 2009, le Service de la population et des migrants a requis une prolongation de trois mois de la détention de l'intéressé, qui a été entendu par le juge unique du Tribunal cantonal le 4 juin 2009.

2.

Par arrêt du 4 juin 2009, le juge unique du Tribunal cantonal a confirmé la prolongation de la détention de trois mois supplémentaires. L'intéressé avait certes collaboré avec les autorités, mais le risque de disparition demeurait. En outre, la date à laquelle la délégation ivoirienne pourrait rencontrer l'intéressé ne pouvait être imposée ce qui constituait un obstacle particulier à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 76 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et justifiait la prolongation de la détention.

3.

Par acte rédigé en langue française posté le 13 juin 2009, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son dossier. Il estime que l'arrêt du 4 juin 2009 ne correspond pas à son comportement, puisqu'il a collaboré aux demandes du Service de la population et des migrants. L'échange des écritures a été ordonné le 19 juin 2009.

4.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'espèce, le contenu du courrier que le recourant a adressé au Tribunal fédéral ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il est irrecevable. Au demeurant, le recours devrait de toute manière être rejeté. Le comportement du recourant, qui a disparu entre le 2 octobre 2008 et le 4 mars 2009, tombe sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. Il importe peu dès lors qu'il collabore dorénavant avec les autorités chargées de son renvoi.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Müller Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 76 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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