Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_428/2007

2C_428/2007

Rubrum

2C_428/2007/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 4 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24,

1204 Genève,

Faculté des Sciences de l'Université de Genève,

quai Ansermet 30, 1205 Genève,

intimés,

Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18,

case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Elimination de la Faculté des sciences,

recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 30 juillet 2007.

Considérants

1.

Par prononcé du 30 juillet 2007, la Commission de recours de l'Université de Genève (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté des sciences du 1er mars 2007, éliminant X.________ du certificat de spécialisation en écologie humaine, au motif que celui-ci n'avait pas déposé son mémoire dans le délai d'une année après la réussite de son examen, ni dans le délai prolongé au mois de septembre 2006, dont avaient bénéficié tous les étudiants à la suite d'une modification de l'organisation des études.

2.

Le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, dans la mesure où l'exception prévue à l'art. 83 al. 2 lettre t LTF n'est pas applicable lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un cas d'élimination de la Faculté des sciences qui n'est pas lié à un résultat d'examens ou à d'autres évaluations de capacités.

Toutefois, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée aux moyens soulevés par le recourant. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief est suffisamment motivé, ce qui implique que le recourant indique au moins succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF).

En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation de droit cantonal par la CRUNI, pas plus qu'il ne se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels. Il se borne à soutenir, comme devant l'autorité intimée, qu'il n'a pas remis son mémoire en temps utile pour des questions indépendantes de sa volonté et qu'il aurait maintenant presque terminé ce mémoire. Ce faisant, le recourant n'indique pas en quoi la CRUNI aurait mal apprécié sa situation en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles pouvant justifier son retard. Il ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué arbitrairement. Il s'ensuit que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lettre b LTF), de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 82, Art. 83 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in