Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_433/2012

2C_433/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me François Gillard, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 mars 2012.

Considérants

1.

A.X.________, ressortissant marocain né en 1973, a épousé en janvier 2005 Y.________ qui a la double nationalité suisse et marocaine. Le couple est arrivé en Suisse le 24 avril 2005. En 2006 B.X.________ est née de cette union.

Le couple ne fait plus ménage commun depuis le 11 décembre 2009. Une procédure de divorce est en cours. Le père s'est vu accorder un droit de visite provisoire deux fois par mois en milieu protégé en raison des craintes d'enlèvement d'enfant.

Le Centre social régional de Z.________ a attesté que l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 39'449 fr. puis d'un revenu d'insertion d'un montant de 52'156 fr. entre le 1er août 2004 et 2010.

Par décision du 25 novembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement et refusé de prolonger son autorisation de séjour.

2.

Par arrêt du 27 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du 25 novembre 2010. Ce dernier ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al.1 let. a LEtr, son intégration n'étant pas réussie au vu de sa dépendance à l'assistance sociale, malgré un contrat de travail de durée indéterminée récemment conclu. Ses relations avec sa fille ne fondaient pas un droit tiré de l'art. 8 CEDH à rester en Suisse, du moment que les relations affectives n'étaient pas exercées de manière libre et sans encombre et qu'il n'avait pas versé de pensions alimentaires jusqu'en mars 2011.

3.

Par mémoire de recours, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 mars 2012 et de lui délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et requiert en outre la suspension de la présente procédure pour tenir compte de l'évolution des relations père-fille. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque les art. 50 LEtr et 8 CEDH qui peuvent potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable.

5.

5.1

Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

5.2

En l'espèce, le recourant soutient que l'arrêt attaqué ne fait référence qu'à l'aide sociale dont il a bénéficié pour juger de son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sans mentionner d'autres éléments. Il perd de vue que l'arrêt attaqué admet précisément qu'il parle le français, qu'il a un contrat de travail récent, qu'il n'a jamais contrevenu à l'ordre public (arrêt attaqué, p. 9). En réalité, le grief du recourant ne porte pas sur l'établissement des faits, mais plutôt sur l'application du droit fédéral en matière d'intégration. Il sera examiné ci-dessous. Ce grief est par conséquent rejeté.

Les critiques du recourant relatives à la constatation des relations affectives qu'il allègue entretenir avec sa fille, notamment sur la question de savoir pourquoi il ne peut pas voir davantage sa fille, sont irrecevables en ce que ce dernier ne démontre pas en quoi cet élément serait susceptible d'influer sur le sort du litige, dans la mesure où il ne fait pas grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il n'avait pas payé les pensions alimentaires jusqu'en mars 2011, ce qui l'empêchait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

6.

Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie.

Le grief doit être rejeté compte tenu du fait que le recourant a bénéficié durant de nombreuses années d'aide sociale ou du revenu d'insertion pour un montant total d'environ 90'000 fr. comme l'a constaté à bon droit et de façon minutieuse l'arrêt attaqué, qui a au demeurant correctement exposé le droit et la jurisprudence applicables de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).

7.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, en ce que l'arrêt attaqué ne tiendrait pas suffisamment compte de ses liens affectifs avec sa fille.

Conformément à la jurisprudence, que l'arrêt attaqué expose de manière correcte (art. 109 al. 3 LTF), le recourant aurait dû entretenir des liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec sa fille. Le grief du recourant ne souffle mot de l'absence de soutien économique que lui reproche l'instance précédente et qui l'a conduite à nier l'existence de liens particulièrement forts avec sa fille. Son grief est par conséquent irrecevable (sur les règles applicables lorsque la décision attaquée comporte une double motivation, cf. p. ex. arrêt 5A_806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3 avec référence à l'ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. La requête de suspension de la procédure est par conséquent sans objet. Le recours était en outre dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 42 — letto nella versione del 11 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 95, Art. 97, Art. 106 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 11 marzo 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 e Art. 50 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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