Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 22 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_46/2007

2C_46/2007

Rubrum

2C_46/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 8 mars 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

Y.________,

recourantes,

toutes les deux représentées par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Office fédéral des migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

Tribunal administratif fédéral, Cour III,

case postale, 3000 Berne 14.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (requête d'assistance judiciaire partielle),

recours en matière de droit public contre la décision de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2007.

Considérants

Que, par décision du 1er février 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, formulée par X.________ et sa fille Y.________, ressortissantes colombiennes, à l'appui de leur recours concernant le refus d'autorisation d'entrée en Suisse,

que le Tribunal administratif fédéral retient, en bref, qu'une requête de visa d'entrée en Suisse suppose des moyens (financiers) suffisants pour la durée du séjour en Suisse,

qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral principalement que la décision du Tribunal administratif fédéral soit réformée en ce sens que leur requête d'assistance judiciaire partielle soit admise et subsidiairement qu'elle soit réformée en ce sens que l'avance de frais soit fixée à 100 fr.,

qu'aux termes de l'art. 83 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable (clause d'exclusion) contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse, singulièrement l'octroi d'un visa d'entrée (cf. arrêt 2A.483/2005 du 18 août 2005, consid. 2.2; Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n. 25 ad art. 83 p. 321),

que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure, telle l'assistance judiciaire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000/4119; Hansjörg Seiler, op. cit., n. 13 ad art. 83 p. 318; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 83 p. 156),

que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions des recourantes paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),

qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de se prononcer sur la suite à donner à la requête tendant à la prolongation du délai fixé au 6 mars 2007 pour procéder à l'avance de frais de 700 fr.,

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à l'Office fédéral des migrations et à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 8 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 83 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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