Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_506/2009

2C_506/2009

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 2 décembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Philippe Reymond, avocat,

recourant,

contre

Commission foncière, section II,

rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.

Objet

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (effet suspensif),

recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 juillet 2009.

Vu:

La décision sur effet suspensif rendue le 20 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, refusant l'effet suspensif au recours formé par X.________ contre la décision de la Commission foncière, Section II, du 1er mai 2009, concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,

le recours déposé le 20 août 2009 auprès du Tribunal fédéral par X.________ contre la décision sur effet suspensif du 20 juillet 2009,

l'arrêt au fond rendu le 4 septembre 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit public a invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,

Considérants

que le Tribunal cantonal s'en remet à justice quant au point de savoir si le recours a perdu son objet et renonce à se déterminer sur les frais et dépens,

que le recourant admet que le recours est devenu sans objet et conclut à l'allocation de dépens ainsi qu'à ne pas devoir supporter les frais judiciaires,

que la Commission foncière, Section II, considère le recours comme sans objet et s'en remet à justice s'agissant des frais et dépens,

qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF),

qu'à première vue, la décision sur effet suspensif du 20 juillet 2009 n'apparaît pas d'emblée violer des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF),

qu'il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_506/2009) est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Commission foncière, Section II, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 2 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32, Art. 66, Art. 68, Art. 71 e Art. 98 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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