Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_537/2011

2C_537/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 juin 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, alias Y.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 mai 2011.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision rendue le 18 novembre 2009 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève refusant de renouveler l'autorisation de séjour et de délivrer une autorisation d'établissement à X.________, ressortissant algérien né en 1980, divorcé et père d'un enfant en bas âge vivant en Suisse, en raison de diverses condamnations pénales prononcées à son encontre.

2.

Par courrier du 11 juin 2011, X.________ a écrit au Tribunal fédéral. Dans son courrier, il invoque l'art. 8 CEDH, sa relation étroite avec son fils et déclare recourir contre l'arrêt du 3 mai 2011 qu'il qualifie d'arbitraire et dont il estime qu'il ne tient pas compte de sa situation familiale.

3.

D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 11 juin 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour de justice du canton de Genève violerait l'art. 8 CEDH. Il n'expose pas en quoi cette dernière aurait mal appliqué cette disposition eu égard aux diverses condamnations pénales prononcées à son encontre.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

Citato in