Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_570/2007

2C_570/2007

Rubrum

2C_570/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 août 2007.

Considérants

que, le 15 octobre 2007, X.________ a interjeté un recours de droit public (recte: recours en matière de droit public) contre la décision prise le 22 août 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève concernant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour,

que, le 6 décembre 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité le mandataire du recourant à faire parvenir au Tribunal fédéral la procuration justifiant de ses pouvoirs (art. 40 al. 2 LTF) jusqu'au 17 décembre 2007 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF),

qu'à ce jour, le mandataire du recourant n'a pas réagi en sollicitant par exemple la prolongation du délai imparti pour la production de la procuration,

que celle-ci n'est donc pas parvenue au Tribunal fédéral dans le délai fixé à cet effet,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,

que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,

qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du mandataire du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 40, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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