Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_617/2007

2C_617/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X. ________,

recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, 1950 Sion.

Objet

Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2004,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 19 septembre 2007.

Considérants

que, par décision du 19 septembre 2007, notifiée le 2 octobre 2007, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 3 juillet 2007, rendue par la Commission d'impôt de district pour la commune de Montana et concernant les impôts cantonaux et communaux ainsi que l'impôt fédéral direct pour l'année 2004,

que ladite Commission de recours a retenu en substance, en application des articles 150 ss de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS), que l'écriture de recours du 12 (recte: 2) août 2007 contenait une motivation sommaire et confuse ainsi que des conclusions imprécises et confuses,

que la Commission de recours a repris le même raisonnement s'agissant de l'impôt fédéral direct (cf. art. 140 LIFD),

que la juridiction cantonale a également retenu que l'écriture complémentaire du recourant du 14 août 2007 n'éliminait pas les lacunes entachant le recours et que les conclusions qu'elle contenait étaient irrecevables,

qu'agissant par la voie d'un recours, le 2 novembre 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours,

que les courriers du recourant des 19 novembre 2007, 20 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont parvenus au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération,

que le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'art. 127 al. 2 Cst. (égalité de traitement en matière fiscale),

que, toutefois, s'agissant des dispositions sur les conditions de recevabilité formelles de son recours devant la juridiction cantonale, lesquelles sont présentement en cause, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la LTF, singulièrement aux art. 42 al. 2, 95 et 106 al. 2 LTF,

qu'en effet, il se borne à comparer son acte de recours litigieux avec une écriture du 19 juin 2000 qui ne concerne pas la présente procédure 2C_617/2007, à renvoyer à la teneur de ses conclusions formulées dans son écriture complémentaire du 14 août 2007 et à relever l'impossibilité d'articuler des chiffres comparatifs en raison du prétendu refus du Service cantonal des contributions du canton du Valais de l'informer à ce sujet,

que, partant, le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF) qui tiennent notamment compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF),

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 95, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 127 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 140 — letto nella versione del 1 dicembre 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in