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2C_697/2016

2C_697/2016

Rubrum

Arrêt du 20 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études; recevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016.

Considérants

1.

X.________, ressortissante égyptienne née en 1981, est arrivée en Suisse en 2009 au bénéfice d'un visa pour études. Après avoir obtenu, en 2014, le diplôme d'études de français, langue étrangère, à l'Université de Genève, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de ce qu'elle s'était désormais inscrite au programme de bachelor ès lettres. Par décision du 3 août 2015, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 15 février 2016, ainsi que par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) par arrêt du 12 juillet 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, notamment en raison du nombre d'années de séjour passées en Suisse, et a prononcé son renvoi de Suisse.

2.

X.________ forme "recours" devant le Tribunal fédéral, en concluant "à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de première instance" d'annuler la décision de l'Office cantonal et d'ordonner à cette autorité de renouveler son autorisation de séjour.

Par courrier du 15 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive à la circonstance que son recours, accompagné d'annexes, ne semblait, en l'état, pas satisfaire les exigences en matière de recevabilité, mais qu'elle disposait encore d'un peu de temps, en raison des féries judiciaires, pour remédier à ces défaillances. L'intéressée n'a pas réagi à ce courrier dans le délai légal.

3.

L'art. 108 al. 1 et 2 LTF (RS 173.110), applicable sur renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

Dans la mesure où la recourante s'en prend, confusément et en dépit de la possibilité qui lui a été donnée par courrier du 15 août 2016 de remédier aux défaillances constatées dans son mémoire de recours, à la décision de l'Office cantonal du 3 août 2015 et non pas à l'arrêt de la Cour de Justice du 12 juillet 2016, son recours doit être déclaré irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la Cour de Justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

4.

Même si l'on interprétait le recours de l'intéressée comme étant dirigé contre l'arrêt de la Cour de Justice, celui-ci serait, comme il sera vu ci-après, manifestement irrecevable.

4.1

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante (arrêt 2C_110/2016 du 2 février 2016 consid. 3), si bien qu'un recours en matière de droit public n'entre pas en ligne de compte.

4.2

Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour en Suisse, la recourante ne possède pas la qualité pour recourir. Au demeurant, la recourante ne motive pas en quoi la Cour de Justice aurait violé ses droits constitutionnels, de manière à commettre un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308), en confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études en Suisse et son renvoi du pays.

5.

Le mémoire présenté est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours. Ce dernier doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 20 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 27 — letto nella versione del 1 ottobre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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