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2C_705/2012

2C_705/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation d'établissement et de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 juillet 2012.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Sénégal né en 1974, confirmant que ce dernier n'avait droit à l'obtention ni d'une autorisation d'établissement ni d'une autorisation de séjour en Suisse.

2.

Par mémoire du 12 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de justice. A l'appui de son recours, il expose très en détail son parcours en Suisse depuis sa première autorisation pour études en 2001, les aléa judiciaires qui ont émaillé son cursus universitaire et conduit à un échec à ce jour. Il expose que l'Office cantonal de la population donne quotidiennement à des centaines d'immigrants l'opportunité de venir gagner leur vie à Genève, qui n'ont pour la plupart aucune qualification particulière, un simple passeport européen suffisant. Enfin, il décrit ses conditions d'existence actuelles et son dénuement.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr).

3.1

Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'autorité "peut" octroyer une autorisation d'établissement, elle n'y est pas tenue, de sorte que le recourant ne peut faire valoir un "droit" que lui conférerait l'art. 34 al. 2 LEtr.

3.2

Les art. 18 ss LEtr, qui règlent l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, rédigés sur le mode potestatif, ne confèrent pas non plus de droit au recourant.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.

4.

Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 34 — letto nella versione del 11 ottobre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 82, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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