Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_715/2010

2C_715/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

toutes deux représentées par Me Jean Lob, avocat,

recourantes,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Admission provisoire, renvoi

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 août 2010.

Considérants

1.

A.X.________, ressortissante équatorienne née en 1975, aide de ménage, divorcée, mère d'une fille née en 1998 restée en Equateur, est arrivée en Suisse sans visa le 8 juillet 2001, et a, depuis lors, séjourné et travaillé dans notre pays sans autorisation. Le 21 février 2003, elle a donné naissance à une fille prénommée B.X.________, issue de sa liaison avec C.________, ressortissant dominicain titulaire d'un permis de séjour et marié à D.________, ressortissante chilienne, au bénéfice d'un permis C. Ce dernier a reconnu B.X.________. Par décision du 6 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial à A.X.________ et sa fille et leur a fixé un délai d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. Par décision du 21 avril 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours contre cette décision, faute de paiement de la totalité de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Par arrêt 2D_39/2009 du 10 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.X.________ contre la décision du 21 avril 2009.

Par décision du 31 juillet 2009, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa fille. Il leur a fixé un délai de départ au 31 août 2009.

Par arrêt du 19 août 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du 31 juillet 2009.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 19 août 2010 en ce sens qu'elle-même et sa fille soient mises au bénéfice d'une autorisation de séjour subsidiairement d'une admission provisoire. Elles se plaignent de la violation des art. 8 CEDH, 3, 4, 8 11 et 12 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) et du droit d'être entendue de B.X.________.

3.

Le refus de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et sa fille est entré en force. Par conséquent, seules sont litigieuses les décisions de refus de l'admission provisoire et de renvoi qui sont des décisions en matière de droit des étrangers contre lesquelles le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF). Demeure par conséquent ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

4.

La décision attaquée n'ayant pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution, les griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse ou mettant en cause le refus d'octroyer une autorisation de séjour sont irrecevables (arrêt 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 2.4 et les références citées). Dans la mesure où les recourantes se prévalent du droit d'être entendue de B.X.________, de l'art. 8 CEDH ainsi que des dispositions de la Convention relative au droit de l'enfant pour se plaindre du refus de leur octroyer une autorisation de séjour, leur recours est irrecevable.

5.

Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). En l'espèce, les recourantes n'exposent pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait interprété ou appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en rejetant la demande d'admission provisoire. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle aussi.

6.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 15 maggio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione sui diritti del fanciullo, Art. 12 — letto nella versione del 8 aprile 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 maggio 2014, 4 giugno 2014, 30 marzo 2016, 25 ottobre 2016, 27 febbraio 2023, 7 maggio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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