Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 21 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_721/2011

2C_721/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Karlen et Aubry Girardin.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Currat, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2011.

Considérants

1.

Par arrêt du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, ayant épousé en Algérie une ressortissante suisse le 2 août 2006 avant de venir s'installer en Suisse le 20 janvier 2007, contre la décision rendue le 19 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier, en raison du fait que la vie commune des époux en Suisse avait pris fin le 2 novembre 2009.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit.

Le recourant invoque l'art. 50 LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

Il est en revanche irrecevable dans la mesure où il s'en prend directement à la décision rendue par l'Office fédéral des migrations (mémoire p. 12 et 13).

4.

4.1

Selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). Le mariage du recourant n'a duré en Suisse qu'une année et demi, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente.

4.2

L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe des raisons personnelles majeures, dans le sens de l'art 50 al. 1 let. b LEtr, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a précisé expressément et d'une manière à laquelle on peut se référer (art. 109 al. 3 LTF) les motifs pour lesquels l'intégration du recourant ne pouvait être considérée comme réussie et ceux pour lesquels sa réintégration en Algérie n'était pas fortement compromise, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la prolongation du séjour.

A cet égard, le recours se borne à affirmer que l'intégration est admise (mémoire p. 7 et 11), ce qui ne ressort pas en ces termes de l'arrêt attaqué. Il n'est par conséquent pas suffisamment motivé sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, les difficultés de réinsertion économique en Algérie ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est ainsi infondé.

5.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 21 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 31 e Art. 77 — letto nella versione del 24 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 settembre 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 1 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 1 gennaio 2016, 16 maggio 2016, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 50 — letto nella versione del 24 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 83 e Art. 109 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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